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TJ 13055, 16 févr. 2026, RG 24/00030


Vérifier : TJ 13055, 16 févr. 2026, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
24/00030
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
69937677cdc6046d479bd5e1

Texte de la décision

11,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B2N

AFFAIRE :
Mme [U] [S] (Me Franck ABIKHZER)
C/
MACIF (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026

PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [S]
née le 19 Septembre 2003 à MARSEILLE (13), demeurant 16 Boulevard de la Gare - 13014 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 03 09 13 208 146 47

représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Niort sous le numéro D 781 452 511 dont le siège est sis 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2021, Mme [U] [S] a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [U] [S] une provision de 1 800 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [G], laquelle a rendu son rapport le 30 décembre 2022.

Par courrier du 29 mars 2023, la société d’assurance mutuelle MACIF a émis une offre d’indemnisation à destination de Mme [U] [S] d’un montant de 6 267 euros.

Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Mme [U] [S] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner les défendeurs à indemniser les conséquences de l’accident survenu le 29 août 2021,
- condamner les défendeurs à allouer à Mme [U] [S] la somme de :
* 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 4 200 euros au titre du pretium doloris,
* 4 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit la somme de 10 800 euros en réparation de ses préjudices,
- condamner les défendeurs à payer à Mme [U] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
- donner acte à la société d’assurance mutuelle MACIF de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [U] [S],
- lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 1 800 euros, et les déclarer satisfactoires :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 168 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 265 euros,
* souffrances endurées : 1 900 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 934 euros,
- débouter en conséquence, Mme [U] [S] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- débouter Mme [U] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [U] [S] de sa demande au titre des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.

A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 février 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [U] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 août 2021, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 29 décembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant 2 jours,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 août 2021 au 14 septembre 2021 (17 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2021 au 29 décembre 2021 (106 jours),
- des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [U] [S], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 août 2021 au 14 septembre 2021 (17 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2021 au 29 décembre 2021 (106 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 475,20 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [U] [S] était âgée de 18 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit 4 300 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- déficit fonctionnel temporaire 475,20 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 7 775,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 975,20 euros

La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [U] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 29 août 2021.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [S] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- déficit fonctionnel temporaire 475,20 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 7 775,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 975,20 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [U] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 975,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 29 août 2021, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens,

Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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