TJ 84031, 13 févr. 2026, RG 25/01159
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/01159 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUIM
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Février 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
et
Monsieur [B] [V] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5] ([Localité 6])
représenté par Me Marie BLANCHARD, avocat postulant au barreau de CARPENTRAS et par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat plaidant au barreau de VALENCE
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 15 Janvier 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
2 Grosses et 2 expéditions délivrées à :
Me Marie BLANCHARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian BLANCHET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe signée le 02 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 05 septembre 2025,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
et de
Monsieur [B], [V], [L] [X] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Homologue la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils et l'annexe au présent jugement ;
Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixés,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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