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CA Nancy, 16 févr. 2026, RG 25/01114


Vérifier : CA Nancy, 16 févr. 2026, RG 25/01114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2026
Numéro
25/01114
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Surendettement
Type
arret
Id
699408e3cdc6046d47a6d32c

Texte de la décision

7,847 caractères

République Française

Au nom du peuple français


Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /26 du 16 février 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01114 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR3Z

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 25/00005, en date du 17 mars 2025,

APPELANTS :

Monsieur [S] [M]

né le 17 Novembre 1967 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]

Non comparant - Non représenté

Madame [F] [V] épouse [M]

née le 20 Juin 1971 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1]

Non comparante - Non représentée

INTIMÉES :

Société [1] SA,

dont le siège social se situe au Chez INTRIUM JUSTICIA - Pôle surendettement - [Adresse 2]

Non représentée

Caisse CPAM DE LA MEUSE,

dont le siège social se situe au [Adresse 3]

Non représentée

Organisme CRCAM DE LORRAINE,

dont le siège social se situe au [Adresse 4]

Non représentée

S.A. [2],

dont le siège social se situe au [Adresse 5]

Non représentée

Société [3],

dont le siège social se situe au Chez LINK FINANCIAL Nantia A - [Adresse 6]

Non représentée

Société [4],

dont le siège social se situe au Chez [5]- SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 7]

Non représentée

Organisme CAF DE LA MEUSE,

dont le siège social se situe au [Adresse 8]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 février 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] (ci-après les époux [M]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 24 septembre 2024, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 247 euros.

Les épouxRaach ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la mensualité de remboursement était trop élevée.

Par jugement en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevable la contestation des époux [M] formée par courrier posté le 5 novembre 2024, soit plus de trente jours à compter de la notification des mesures imposées (par courrier recommandé avec avis de réception signé le 28 septembre 2025).

Le jugement a été notifié aux époux [U] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 19 mars 2025.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 23 avril 2025, les époux [M] ont interjeté appel du jugement au motif que leurs difficultés financières allaient s'accentuer. Ils ont joint la copie d'un courrier adressé au service surendettement de la Banque de France à [Localité 3] dans le but de redéposer un dossier.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026.

Par courriers du 11 octobre 2025, M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] ont respectivement informé la cour de leur séparation depuis le 11 août 2025 et de la mise en place d'une procédure de divorce, ainsi que de leur impossibilité de se déplacer à l'audience.

Par lettre simple adressée aux époux [M], le conseiller de la mise en état a informé les débiteurs que le changement de leur situation nécessitait le rédépôt d'une demande de traitement de leur situation de surendettement individuelle auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse (en ce que les mesures imposées au couple le 24 septembre 2024 n'étaient plus adaptées à leur situation résultant de leur séparation), et les a averti qu'à défaut de comparution ou de représentation à l'audience du 12 janvier 2026, leur appel serait considéré comme non soutenu.

Régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés les 10 et 11 octobre 2025, M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Aucun des créanciers n'a formulé d'observations. Aucun des créanciers n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 février 2026.

MOTIFS

L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.

Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.

En l'espèce, M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M], bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés les 10 et 11 octobre 2025, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.

Au surplus, le délai d'appel de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement reçu le 19 mars 2025 était expiré lors de l'appel interjeté par M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] par courrier posté le 23 avril 2025.

Par suite, le jugement prononcé le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que l'appel de M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] n'est pas soutenu,

En conséquence,

DIT que le jugement prononcé le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc produira son plein et entier effet,

RAPELLE qu'il appartient à M. [S] [M] et Mme [F] [V] épouse [M], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement d'une demande de réexamen de leurs situations individuelles suite à leur séparation,

Y ajoutant,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en quatre pages.

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