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Cass., 17 févr. 2026, n° 25-82.398


Vérifier : Cass., 17 févr. 2026, n° 25-82.398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25-82.398
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
699409aecdc6046d47a6e549

Texte de la décision

2,055 caractères

N° E 25-82.398 F

N° 50215

ODVS 17 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2026

Mme [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 7 février 2025, qui, pour fraude aux prestations sociales, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [V] [Z], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [V] [Z] devra payer à la CPAM des Hauts-de-Seine en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.

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