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TJ 67482, 4 févr. 2026, RG 25/00441


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Date
04/02/2026
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69945db4cdc6046d47ae8ae3

Texte de la décision

6,899 caractères

N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOHA

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00074

N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOHA

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF ALSACE (CCC + FE)

Monsieur [U] [M])

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 04 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de M. [U] [D] d’un montant de 2.054 euros pour des cotisations et des majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 4 trimestres 2022.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 27 février 2025.

Par lettre simple reçue le 19 mars 2025, M. [U] [D] a fait opposition à cette contrainte au motif que L’URSSAF s’était précédemment désistée faute de mise en demeure par LRAR et qu’il ne devait pas cette somme, travaillant par ailleurs en qualité de salarié.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.

***

À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 9 octobre 2025, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de :

Déclarer irrecevable l’opposition formée à la contrainte, pour tardivetéSubsidiairement
Débouter M. [D] de son opposition à contrainteValider la contrainte pour son entier montant de 2.054 euros,Débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du CPCCondamner M. [D] au paiement de la contrainte, soit 1994 euros en cotisations, 60 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification et aux actes qui lui feront suiteDébouter M. [U] [D] de ses demandes indemnitaires,
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours. Sur le fond, elle soutient l’absence de prescription, la légitimité de la double cotisation et elle explicite les montants demandés.

*

Bien que régulièrement convoqué par LRAR, M. [U] [D] n’a pas comparu à l’audience.

***

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.

N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOHA

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, M. [U] [D] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître.

Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de M. [U] [D], mais relève avant tout la tardiveté de l’opposition qui la rend irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF D’ALSACE

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, M. [U] [D], non-comparant à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 26 février 2025 pour son entier montant de 2.054 euros.

M. [U] [D] est condamné au paiement de ces sommes.

Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition de M. [U] [D] étant irrecevable, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par M. [U] [D] à la contrainte émise le 26 février 2025 par l’URSSAF D’ALSACE irrecevable ;

RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE M. [U] [D] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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