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TJ 67482, 4 févr. 2026, RG 25/00139


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Date
04/02/2026
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69945e07cdc6046d47ae92c7

Texte de la décision

3,792 caractères

N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00066

N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJUX

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [R] [V] (CCC)

CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Pascaline WEBER

Le :

Pour le Greffier

Me Pascaline WEBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 04 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [V]
né le 05 Mai 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [O] [Z], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, M. [R] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 4 octobre 2024 lui réclamant le remboursement d’une somme de 111.570,56 euros.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.

M. [R] [V], maintient son recours. Il sollicite du tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation et d’ordonner une nouvelle expertise.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 7 juillet 2025 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 3 octobre 2024

Elle soutient que M. [R] [V] n’est pas recevable à solliciter une révision de son taux et que l’arrêt de la Cour de cassation n’a aucun effet suspensif.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 579 du Code de procédue civile dispose que : Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Il en résulte que la décision de la Cour d’appel s’applique nonobstant le pourvoi en cassation. M. [V] n’est donc pas fondé à solliciter un sursis à statuer.

Sur la demande d’expertise
Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] suite à son accident de travail a été tranché par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4]. M. [V] n’est pas recevable à le remettre en question dans le cadre de la présente instance.

Il sera débouté de ce chef de demande.

M. [R] [V] succombant, il sera condamné aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉBOUTE M. [R] [V] de l’intégralité de se prétentions ;

CONDAMNE M. [R] [V] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 111.570,56 euros (cent onze mille cinq cent soixante-dix euros et cinquante-six centimes) perçue à tort ;

CONDAMNE M. [R] [V] aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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