TJ 67482, 28 janv. 2026, RG 25/10106
Vérifier : TJ 67482, 28 janv. 2026, RG 25/10106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/10106
N° Portalis DB2E-W-B7J-N7EW
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me JOLY
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [W] [D]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Janvier 2026
Dernier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à monsieur [Q] [W] [D] le 17 octobre 2025, la société foncière d’Habitat et d’Humanisme expose qu’elle lui a donné à bail un logement ; que des loyers étant restés impayés elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet ; qu’elle sollicite en conséquence que soit constatée la résiliation du bail et la condamnation du locataire à lui régler la dette locative outre les intérêts, frais et accessoires ainsi que des indemnités d’occupation et une indemnité de procédure de 900 euros ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à l’audience, la société foncière d’Habitat et d’Humanisme s’est désistée de ces demandes, monsieur [W] [D] étant à jour de ses obligations locatives, mais a maintenu la demande de condamnation à lui régler une indemnité de procédure et les dépens ;
Que monsieur [W] [D] n’était ni présent ni représenté lorsque l’affaire a été appelée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 janvier 2026 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société foncière d’Habitat et d’Humanisme de l’abandon de ses demandes principales ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [W] [D] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 150 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DONNONS acte à la société foncière d’Habitat et d’Humanisme de l’abandon de ses demandes principales ;
CONDAMNONS monsieur [Q] [W] [D] à lui régler une indemnité de procédure de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [Q] [W] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 janvier 2026,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.