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TJ 67482, 9 févr. 2026, RG 25/00271


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Date
09/02/2026
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69946d7bcdc6046d47b05ab1

Texte de la décision

3,849 caractères

N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[J] Civil
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYS

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître [N];
ET Me KURT

le

Le Greffier

Me Emmanuel JUNG
Me Rachel KURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

9 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DU MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025

JUGEMENT
Contradictoire,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/00271 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIYS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en injonction de payer en date du 29 août 2024, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MOULIN a sollicité la condamnation de Madame [Q] [K] au paiement de la somme de 4 858,38 euros au titre de factures de soins vétérinaires, outre la somme de 51,60 euros au titre du coût de la requête.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-00231 du 19 novembre 2024, il a été fait intégralement droit à cette requête.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné le 10 janvier 2025, Madame [Q] [K] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, les parties étant représentées par leurs conseils.
À l’audience, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MOULIN a déclaré se désister tant de l’instance que de l’action engagées à l’encontre de Madame [Q] [K], laquelle a expressément accepté ce désistement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte par ailleurs de l’article 395 du même code que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », étant précisé que « l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action » et que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
En l’espèce, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU MOULIN a, par déclaration faite à l’audience, manifesté sa volonté de se désister tant de l’instance que de l’action engagées à l’encontre de Madame [Q] [K], laquelle a, lors de cette même audience, accepté sans réserve ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DU MOULIN à l’encontre de Madame [Q] [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
DIT que le tribunal est dessaisi de la présente instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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