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TJ 62765, 20 janv. 2026, RG 25/01102


Vérifier : TJ 62765, 20 janv. 2026, RG 25/01102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/01102
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
69946e98cdc6046d47b07341

Texte de la décision

7,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01102 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CALH

N° minute : 26/00009

JUGEMENT

DU : 20 Janvier 2026

DEMANDEUR(S)

[I] [B]

DEFENDEUR(S)

[1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Janvier 2026

Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière

DEMANDEUR

M. [I] [B]
né le 11 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

En personne

DEFENDERESSE

[1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensé de comparution, ayant usé de la faculté de faire valoir ses observations par écrit prévue par l'article R 713-74 du Code de la consommation

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3] (ci-après désignée la commission) le 16 avril 2025, Monsieur [I] [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

L’état détaillé des dettes a été établi le 27 juin 2025 et notifiée par lettre recommandée à Monsieur [I] [B] dont l'avis de réception a été signé le 3 juillet 2025.

Par lettre envoyée le 18 juillet 2025, Monsieur [I] [B] a sollicité la vérification de plusieurs créances, dont la créance de la SA [1] référencée 0000000051400065830336.

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 25 août 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Monsieur [I] [B] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant du au titre du prêt immobilier.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [1] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 3 novembre 2025.
Elle demande que sa créance au titre du prêt immobilier n°817102264318 soit fixée à la somme de, en capital restant dû, 142 748,36 euros, outre 3 815,04 euros au titre des échéances impayées.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, la notification de l'état détaillé des dettes a été faite à Monsieur [I] [B] le 3 juillet 2025, et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission par lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [I] [B].

Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:

L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte faisant également office de tableau d'amortissement et du décompte arrêté au 29 octobre 2025 que Monsieur [I] [B] reste devoir la somme totale de 146 173,32 euros (capital restant dû au jour de la recevabilité : 142 748,36 euros ; échéances échues impayées au jour de la recevabilité : 3 424,96 euros), après déduction des échéances dues au titre de l'assurance du prêt échus postérieurement à la décision de recevabilité et qui doivent le cas échéant, être payées au même titre que les charges courantes.

Monsieur [I] [B] ne démontre aucun autre paiement que ceux reconnus perçus par le prêteur et reconnaît d'ailleurs la créance à l'audience.

Par conséquent, le montant total de la créance de la SA [1] référencée 0000000051400065830336 sera fixée à la somme totale de 146 173,32 euros (capital restant dû au jour de la recevabilité : 142 748,36 euros ; échéances échues impayées au jour de la recevabilité : 3 424,96 euros).

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Monsieur [I] [B] ;

FIXE le montant de la créance de SA [1] référencée 0000000051400065830336 à la somme totale de 146 173,32 euros (capital restant dû au jour de la recevabilité : 142 748,36 euros ; échéances échues impayées au jour de la recevabilité : 3 424,96 euros) ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 3] pour poursuite de la procédure.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 20 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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