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TJ 75056, 17 févr. 2026, RG 24/09015


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Date
17/02/2026
Numéro
24/09015
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6994c7d5cdc6046d47bb9263

Texte de la décision

2,499 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à
Me Virgine FRENKIAN et Me Victor EDOU

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/09015 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MCY

N° MINUTE :

Assignation du :
16 juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026

DEMANDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur Multirisques Habitation de M. et Mme [W]
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT / FRANCE

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

DEFENDEURS

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de M. [Y]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS / FRANCE

Monsieur [E] [Y]
9 rue du Refuge
78000 VERSAILLES

représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier

DEBATS

A l’audience du 5 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la société MAAF le 10 octobre 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Monsieur [E] [Y] et de la société MAF notifiées le 10 novembre 2025 ;

Il sera constaté que la société MAAF ASSURANCES se désiste de l’instance et de l’action engagées.

Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société MAAF ASSURANCES se désiste de l’instance et de l’action engagées ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

Faite et rendue à Paris le 17 février 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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