TJ 13055, 26 janv. 2026, RG 24/01567
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00546 du 26 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01567 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W6I
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par [U] [K] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERBETH CHRISTIAN
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’ Organisme MSA [1] a délivré une contrainte le 23 février 2024 à [F] [P] d’un montant total de 173,80 Euros relativeaux pénalités afférentes au cotisations non salariales dues pour la période du 1er2020 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 04 mars 202 Monsieur [F] [P] a formé opposition à cette contrainte au motif que la contrainte a été régulariséé;
À l'audience du 26 Janvier 2026, l' Organisme MSA [1], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que
MOTIFS
Il convient de donner acte à l' Organisme MSA [Localité 5] [2] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte à Monsieur [F] [P], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à l' Organisme MSA [1] de sa renonciation à sa contrainte du 24 février 2024 d'un montant de 173, 80 Euros à l'encontre de [F] [P] ;
- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- LAISSE les dépens à la charge de l' organisme MSA [1].
Le 26 Janvier 2026
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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