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TJ 51454, 12 févr. 2026, RG 25/00301


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00301
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6994cfe8cdc6046d47bc24f0

Texte de la décision

4,033 caractères

88B

MINUTE N°26/79

12 Février 2026

URSSAF [Localité 1] ARDENNE

C/

SARL [1]

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFSV

CCC délivrées le :
à :
- SARL [2]
- Me Nathalie POTTIER

FE délivrée le :
à :
- URSSAF [Localité 1]-ARDENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.

A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANTE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [A] [Z], munie d’un pouvoir,

D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Nathalie POTTIER de la SELARL POTTIER NATHALIE, avocat au barreau de REIMS, comparante,

D’AUTRE PART.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 août 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] pour un montant de 3.369 euros au titre des pénalités et majorations de retard restant dues au titre du mois d’avril 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 26 août 2025 à la SARL [1].

Par requête adressée le 3 septembre 2025 et reçue au greffe le 4 septembre 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue

L'URSSAF [Localité 1] Ardenne, dûment représentée, a indiqué qu’une remise totale des pénalités et majorations réclamées a été accordée en cours d’instance et a sollicité la condamnation de l’opposant au paiement des seuls frais de signification et de procédure.

En défense, la SOCIÉTÉ [1], dûment représentée, a exprimé son accord pour le paiement des seuls frais de signification et de procédure.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que l’URSSAF Champagne-Ardenne a accordé en cours d'instance une remise totale des majorations et pénalités visées dans la contrainte litigieuse de sorte que ce litige se trouve désormais sans objet et que les parties se sont accordées à l’audience pour le paiement par la SARL [1] des frais de signification et de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;

CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte émise le 21 août 2025 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne à l’encontre de la SARL [1] a fait l’objet d’une remise totale en cours d’instance ;

CONSTATE en conséquence que le présent litige n’a plus d’objet ;

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 76,28 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la SARL [3] [E] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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