TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 25/01649
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01649 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKFD
CODE NAC : 60A - 0A
AFFAIRE : [K] [N] C/ le Docteur [M] [B], CPAM DU VAL D’OISE, Fonds de garantie des assurances obligatoires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] né le 19 Mai 1992 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE), demeurant 9 rue des Carrières - 95360 MONTMAGNY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-008569 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0939
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES -FGAO
dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert - 94300 VINCENNES
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1216
Monsieur le Docteur [M] [B]
domicilié pour signification 19 rue Voltaire - 92800 PUTEAUX
CPAM DU VAL D’OISE
dont le siège social est sis 2 rue des Chauffours - Immeuble Ordinal - 95000 CERGY
tous deux non représentés
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'expertise et de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices délivrées les 3 octobre et 19 novembre 2025 par M. [K] [N] au FGAO, à M. [M] [B] et à la CPAM du Val d'Oise, soutenue à l'audience du 18 décembre 2025;
Vu les conclusions d'irrecevabilité et tendant subsidiairement au rejet de la demande d'expertise soutenues à l'audience pour le FGAO ;
En l'absence de constitution ou de comparution de M. [M] [B] et de la CPAM du Val d'Oise ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Vu les articles 467 du code de procédure civile et R. 421-12 du code des assurances;
Le curateur n'est pas présent à la procédure, alors que le demandeur indique être placé sous curatelle renforcée.
Au demeurant, en l'état d'un accident survenu en 2015 et d'un premier rapport d'expertise déposé le 21 octobre 2019, l'action susceptible d'être engagée contre le FGAO est manifestement forclose.
L'action en référé-expertise sera en conséquence déclarée irrecevable.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS l’action irrecevable ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [K] [N] qui seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide juridictionnelle.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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