TJ 91228, 19 sept. 2025, RG 22/03755
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/03755 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVFQ
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Philippe MIALET
Me Françoise ECORA
Me Charlotte LAURENT
Me Hugues SALABELLE
Jugement Rendu le 19 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [L] [P], né le 13 Octobre 1981 à [Localité 1] (CONGO) (99), de nationalité Congolaise, Profession : Chauffeur VTC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [W] [B] [G], née le 13 Août 1984 à [Localité 2] (PORTUGAL) (99), de nationalité Portugaise, Profession : Assistante maternelle, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. SMA SA assureur DO et CNR, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION, SASU, au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS sous le n°402 326 276, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], dont le siège social est situé [Localité 4]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.C.I. WINDSOR [Localité 4] SCI au capital de 200 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°794 184 762 prise en la personne de gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues SALABELLE de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI WINDSOR [Localité 4] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier de deux bâtiments situé [Adresse 5] et [Adresse 6].
Elle a souscrit pour les besoins de la construction une assurance « dommages-ouvrage » ainsi qu’une assurance « constructeur non réalisateur » auprès de la SA SMA.
Par acte authentique du 18 mai 2016, Monsieur [E] [L] [P] et Madame [W] [B] [G] ont acquis dans ce cadre, en l’état futur d’achèvement, les lots 27 (appartement A44), 68 (box en sous-sol) et 115 (parking en sous-sol) au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Un procès-verbal de livraison a été régularisé le 26 avril 2017.
Depuis le 03 juillet 2017, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] ont signalé plusieurs dégâts des eaux intervenus au sein de l’appartement, malgré les interventions successives aux fins de procéder aux réparations nécessaires.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 28 juin 2022, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] ont assigné la SCI WINDSOR [Localité 4] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03755.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] ont assigné en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION (ci-après le Syndicat des copropriétaires), aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/06601.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la SCI WINDSOR [Localité 4] a assigné en intervention forcée la SMA SA aux fins d’appel en garantie. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02191.
Les affaires ont été jointes sous le même n° RG 22/03755 par le juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] demandent au tribunal de :
DECLARER l’assignation initiale recevable
JUGER que la prescription n’est pas acquise
DECLARER la société SCI WINDSOR [Localité 4] responsable en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, des préjudices subis par Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G]
DONNER ACTE à Monsieur [E] [L] [P] et Madame [W] [B] [G] de ce qu’ils ont régulièrement attrait le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION dans le cadre de l’instance introduite par eux-mêmes à l’encontre de la SCI WINDSOR [Localité 4]
DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble, et conséquemment des préjudices subis par Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G]
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCI WINDSOR [Localité 4], la société SMA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] la somme de 29.356,25 € au titre du trouble de jouissance, arrêtée au 18 septembre 2024, augmentés des intérêts au taux légal à compte de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCI WINDSOR [Localité 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et des tracas administratifs
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCI WINDSOR [Localité 4], la société SMA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCI WINDSOR [Localité 4], la société SMA et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
- sur le fondement des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la SCI WINDSOR [Localité 4] se contente de citer le code de procédure civile pour soutenir l’irrecevabilité de leur assignation, sans toutefois démontrer un grief, outre le fait qu’elle a constitué avocat et fait valoir sa défense, de sorte que l’acte introductif d’instance est recevable ;
- sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la prescription, outre le fait que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, de sorte que leurs demandes indemnitaires ne sont pas prescrites ;
- le 1er sinistre tenant aux infiltrations sous la fenêtre du salon s’est déroulé du 3 juillet 2017 jusqu’au 15 janvier 2018 soit pendant 6 mois et 12 jours, produisant des dégâts dans leur salon ;
- le 2ème sinistre tenant au défaut d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage s’est déroulé du 13 septembre 2017 jusqu’au 9 mars 2018 soit pendant 5 mois et 26 jours, produisant des dégâts dans leur salon, une des trois chambres ainsi que dans la salle d’eau ;
- les 3ème et 4ème sinistres tenant aux infiltrations affectant la seconde chambre et le salon se sont déroulés du 10 décembre 2018 jusqu’au 29 juillet 2020 soit pendant 19 mois et 19 jours ;
- le 5ème sinistre tenant aux infiltrations affectant la 2ème chambre s’est déroulé du 31 octobre 2020 jusqu’au 25 février 2022 soit pendant 15 mois et 25 jours ;
- le 6ème sinistre tenant aux infiltrations dans le séjour et au niveau de la porte-fenêtre à droite de la cuisine, apparu le 18 novembre 2021, est toujours en cours ;
- sur le fondement des articles 1792, 1646-1, 1792-6 et 1231-1 du code civil, il résulte des divers rapports d’expertise contradictoires que les malfaçons sont directement à l’origine des infiltrations récurrentes rendant le bien impropre à sa destination, de sorte que la SCI WINDSOR [Localité 4] engage sa responsabilité contractuelle à leur égard en sa qualité de constructeur, celui-ci ne pouvant contester que les sinistres ont eu lieu ;
- la SMA SA est tenue de sa garantie tant au titre de la garantie dommages-ouvrage qu’au titre de la garantie constructeur non réalisateur en ce que la SCI WINDSOR [Localité 4] a souscrit la garantie pour les dommages immatériels consécutifs, et que la SMA SA n’a jamais dénié sa garantie sur les dommages matériels de sorte que son contrat est mobilisable pour les sinistres survenus ; en réponse, le trouble de jouissance est un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance de leur droit de propriété ;
- sur le fondement des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2222 du code civil, leur action est recevable pour avoir été engagée avant le 23 novembre 2023, et le Syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit en ce que les différents rapports d’intervention attestent de l’origine des désordres au niveau des parties communes ;
- ils ont subi divers préjudices qui se sont déroulés sur 6 années, n’ayant pu d’une part profiter intégralement de leur appartement, et, pour Madame [B] [G], accueillir des enfants chez elle en qualité d’assistance maternelle, et d’autre part s’absenter longtemps de leur domicile puisqu’à chaque fois qu’un sinistre se terminait, un autre débutait ; ils ont dû vivre dans un appartement humide aux peintures délabrées avec des récipients au sol, et ce en présence de trois enfants âgés de 8, 14 et 16 ans ; pour ces mêmes raisons et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCI WINDSOR [Localité 4] et le Syndicat des copropriétaires sont responsables au titre des démarches administratives, des tracas afférents et du préjudice moral subi ;
- en réponse à la SCI WINDSOR [Localité 4] et sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil, aucune transaction n’est intervenue entre eux avec la SMA COURTAGE en l’absence de contrat et de concessions réciproques portant sur les dommages immatériels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SCI WINDSOR [Localité 4] demande au tribunal de :
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [L] [P]/ [B] [G].
A titre subsidiaire
Les DECLARER mal-fondés ;
Les DEBOUTER en tout état de cause de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
REDUIRE dans de très fortes proportions le seul préjudice éventuellement indemnisable (sinistre allégué n°5) ;
CONDAMNER solidairement les consorts [L] [P]/ [B] [G] aux entiers dépens
Sous la réserve expresse de la recevabilité du bien-fondé des prétentions des consorts [L] [P]/ [B] [G] dont il est requis le débouté intégral,
CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir indemne la SCI WINDSOR [Localité 4] de l’ensemble des condamnations qui pourrait intervenir à son encontre au profit des consorts [L] [P]/ [B] [G].
CONDAMNER la SMA SA à payer à la SCI WINDSOR [Localité 4] une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LANCEREAU Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SCI WINDSOR [Localité 4] fait valoir que :
- aux termes des articles 4 et 54 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en l’espèce, à la lecture du dispositif des écritures des demandeurs dirigeant leurs prétentions contre la « société WINDSOR », cette exigence légale n’est pas respectée de sorte que leurs demandes dirigées à son encontre sont irrecevables ;
- sur le fondement de l’article 1792-6 et 1648 du code civil, les réclamations du chef des sinistres 1 et 2 sont irrecevables pour cause de prescription, faute d’avoir formulé leur réclamation complémentaire durant l’année de parfait achèvement, soit jusqu’au 19 septembre 2018 ;
- subsidiairement, aucun document produit en demande de nature à justifier du principe et du quantum des préjudices allégués n’a été établi au contradictoire des parties, en l’absence d’expertise judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandeurs ont renoncé à toute réclamation en acceptant le paiement de l’assurance dommages-ouvrage du chef de tous les sinistres antérieurs à la date du 14 mai 2020, de sorte que l’indemnisation qui serait retenue ne peut que se limiter au préjudice n°5 et doit être réduite à de plus justes proportions ;
- les demandeurs ont accepté en toute connaissance cause la proposition d’indemnisation de l’assureur laquelle doit ainsi emporter ses effets juridiques, la concession opérée par l’assureur consistant à ne pas contester sa garantie et régler l’indemnisation tandis que celle opérée par les demandeurs consiste à se contenter de l’indemnisation offerte sans en réclamer davantage ;
- les règlements opérés par la SMA SA constituent une reconnaissance de responsabilité au titre de la police dommages-ouvrage souscrite, étant également tenue au titre de la police constructeur non réalisateur, en ce que les demandes formulées au titre des dommages immatériels sont la conséquence directe et immédiate des désordres matériels ;
- le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi les sinistres ont pour origine des parties communes de nature à justifier une action récursoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SA SMA demande au tribunal de :
Juger irrecevable toute demande dirigée contre Ia SMA SA fondée sur la garantie Dommage Ouvrage, la SCI WINDSOR [Localité 4] n'ayant pas Ia qualité de propriétaire actuel de l’ouvrage
Débouter Ia SCI WINDSOR [Localité 4] de toute demande, fin et conclusion présentées contre Ia SMA SA,
Condamner Ia SCI WINDSOR [Localité 4] à payer à Ia SMA SA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Françoise ECORA, avocat au barreau de l'Essonne, en application de l'article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMA fait valoir que :
- sur le fondement de l’article 242-1 du code des assurances, les demandes de la SCI WINDSOR [Localité 4] formées au titre de la garantie dommages-ouvrage sont irrecevables en ce que seul le propriétaire de l’ouvrage à la date du sinistre a qualité d’assuré et que la propriété de l’appartement litigieux a été transmise à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] à la date de la livraison le 26 avril 2017 ;
- le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par les demandeurs ne constituent pas un préjudice pécuniaire correspondant à la définition du risque garanti par sa police d’assurance, ne représentant pas une perte pécuniaire indemnisable au titre de la garantie des dommages immatériels sous le volet RD du constructeur non réalisateur prévue par la police d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Sous réserve de la recevabilité de l’action des consorts [L] [P]/ [B] [G]
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ACM GESTION en son action récursoire à l’encontre de la SCI WINDSOR [Localité 4] et de son assureur DO/CNR la SMA
Y faisant droit,
Condamner solidairement la SCI WINDSOR [Localité 4] et de son assureur DO/CNR la SMA à le relever indemne et le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourrait intervenir à son encontre au profit des consorts [L] [P]/ [B] [G]
Condamner solidairement la SCI WINDSOR [Localité 4] et de son assureur DO/CNR la SMA au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SELAS MIALET ET AMEZIANE, Avocat au Barreau d’EVRY.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- sur le fondement de l’article L.121-10 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI WINDSOR [Localité 4] lui bénéficie en tant qu’acquéreur successif du bien, de sorte qu’il est fondé à exercer son action récursoire à l’encontre de la SCI WINDSOR [Localité 4] et son assureur la SA SMA au titre de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- en réponse à la SCI WINDSOR [Localité 4] et sur le fondement du rapport de la société SOCABAT du 25 octobre 2019 et du cabinet VEGA en décembre 2019, le dommage trouve son origine dans la fissure constatée à la jonction entre l’appui et la dalle béton du balcon de la chambre et de l’appartement supérieur, et cette dalle est continue entre l’intérieur et l’extérieur relevant ainsi des parties communes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
I - Sur les irrecevabilités
Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 74 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 54 du même code prévoit, à peine de nullité, que la demande initiale mentionne notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, soit postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par la SCI WINDSOR [Localité 4], ainsi que sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI WINDSOR [Localité 4], soulevée par la SA SMA.
S’agissant de « l’irrecevabilité consécutive aux dispositions du CPC » soulevée par la SCI WINDSOR [Localité 4] au visa des articles 4 et 54 du code de procédure civile, relevant que le dispositif de l’assignation des demandeurs vise « la société WINDSOR », elle s’analyse en une exception de nullité de forme pour non-respect des exigences formelles posées à peine de nullité par l’article 54 du code de procédure civile susvisé, laquelle correspond à une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur ces points.
II - Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G]
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En application de ces dispositions, et pour relever de la responsabilité de plein droit des constructeurs, les désordres de nature décennale doivent être cachés au jour de la réception, ou avoir fait l'objet d'une réserve à réception mais ne s’être révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’ultérieurement.
À l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
-relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, pour la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, conformément à l’article 1792-6 du code civil ;
-ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties ne peut constituer à elle seule la preuve d’un vice, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties et produite au débat. Le tribunal ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, indépendamment du fait que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
A) Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice de jouissance sur une période de 6 années, qu’ils subdivisent en 6 sinistres correspondant aux périodes de manifestation des infiltrations affectant plusieurs pièces de leur bien, principalement le salon et deux chambres.
Il est ainsi considéré que les demandeurs se prévalent en réalité d’un seul et même désordre tenant à des infiltrations récurrentes affectant leur bien.
S’agissant de la matérialité des infiltrations, si la SCI WINDSOR [Localité 4] relève l’absence d’expertise judiciaire « qui aurait permis la constatation contradictoire des désordres qu’ils allèguent et une évaluation du préjudice qui en serait consécutif », force est de relever que les demandeurs produisent :
- un courrier du 24 juillet 2017 du service après-vente WINDSOR, compétent pour toute réclamation conformément aux indications du procès-verbal de livraison du 26 avril 2017, en réponse au courrier du 03 juillet 2017 des demandeurs signalant « ces derniers jours nous constatons que quand il pleut l’eau rentre en dessous la fenêtre dans notre salon et cela à plusieurs reprises », leur indiquant « vous trouverez ci-joint la fiche de réserves n°G6970 sur laquelle figure le point pris en compte, que nous adressons à l’entreprise concernée », reconnaissant ainsi la matérialité des infiltrations sous la fenêtre du salon ;
- un courrier du 08 décembre 2017 du service après-vente WINDSOR indiquant à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] que « la société AS RENOVATION nous informe qu’elle est intervenue dernièrement à votre domicile pour procéder aux travaux de remise en état suite à l’infiltration par la terrasse du 5ème étage », reconnaissant ainsi la matérialité de l’infiltration affectant le bien ;
- 6 rapports d’expertise diligentés à la demande de l’assureur dommages-ouvrage : un rapport préliminaire d’expertise du 1er février 2019 réalisé par Monsieur [X] [J] du cabinet VEGA constatant une infiltration d’eau à l’origine de la dégradation de la peinture en plafond de la chambre d’angle, un rapport définitif du même expert le 08 juillet 2019 indiquant que les travaux sont intervenus, un rapport du 24 octobre 2019 du cabinet SOCABAT constatant des fissures et tâches apparues sur le plafond de la pièce principale de l’appartement A44 et confirmant la matérialité du désordre, un rapport complémentaire n°1 du 25 décembre 2019 de Monsieur [C] [Y] du cabinet VEGA, constatant les nouvelles infiltrations signalées le 31 août 2019 malgré les travaux réparatoires suite au sinistre du 10 décembre 2018, un rapport complémentaire n°2 du 10 mai 2021 du même expert mais pour le cabinet DEYRA constatant la persistance du sinistre malgré les travaux de réparation réalisés, faisant état de traces d’auréoles sur la peinture du plafond de la chambre, un rapport du 18 juillet 2022 de Monsieur [R] [K] du cabinet [K] constatant la matérialité des infiltrations d’eau en plafond du séjour, faisant état d’une infiltration d’eau active intervenue le 18 novembre 2021, affectant le plafond du séjour de l’appartement, à proximité de la porte-fenêtre de la cuisine ;
- des photographies non datées du bien démontrant l’existence d’importantes fissures et cloques au plafond de deux pièces à vivre ;
- un courrier du 14 mai 2020 de la SMA COURTAGE garantissant le sinistre du 10 décembre 2018 tenant aux infiltrations à hauteur de 5.138,40 € ;
- un courrier du 04 novembre 2022 de la SMA COURTAGE adressant un règlement de 1.645,60 € aux demandeurs au titre du règlement du sinistre tenant aux infiltrations d’eau en plafond du séjour, conformément au courrier du 07 octobre 2022 confirmant la position de garantie ;
- 2 déclarations de sinistre respectivement datées des 14 janvier 2022 et 02 août 2023 adressées par les demandeurs à l’assureur dommages-ouvrage concernant des infiltrations d’eau apparues les 08 janvier 2022 et 02 août 2023 au niveau du plafond de la pièce principale, les secondes une semaine après les réparations intervenues, donnant lieu à l’organisation d’une réunion d’expertise diligentée par le cabinet [F].
L’ensemble de ces éléments convergents sont suffisants, malgré l’absence d’expertise judiciaire, à caractériser la matérialité du désordre d’infiltrations affectant l’appartement des demandeurs.
B) Sur la responsabilité de la SCI WINDSOR [Localité 4]
Si les demandeurs citent tout d’abord l’article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs, force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen de nature à démontrer que les conditions d’application du régime juridique sont remplies, a fortiori en l’absence de communication du procès-verbal de réception des travaux.
En tout état de cause, si les rapports d’expertise amiable font état d’une réception expresse des travaux le 30 septembre 2017, tandis que la SCI WINDSOR [Localité 4] évoque dans ses écritures une réception au 19 septembre 2017, force est de constater que la réception serait ainsi postérieure au premier signalement des infiltrations par les demandeurs au constructeur, par courriel du 03 juillet 2017, de sorte que ces derniers ne démontrent pas leur caractère caché à la réception. Leur demande indemnitaire ne peut ainsi prospérer sur ce fondement.
Le même raisonnement s’applique s’agissant de la responsabilité décennale du vendeur d’un immeuble à construire prévue par l’article 1646-1 du code civil, que les demandeurs se contentent de citer sans démontrer les conditions d’application du régime juridique invoqué.
Enfin, les demandeurs visent l’article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement et de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, concluant que « la société SCI WINDSOR [Localité 4] engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ».
Toutefois, pour engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI WINDSOR [Localité 4], les demandeurs sont tenus de démontrer la faute de ce dernier, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont ils se prévalent.
Or, ces derniers ne développent aucun moyen de nature à établir une telle démonstration. La seule matérialité du désordre d’infiltrations affectant le bien est insuffisante à caractériser une faute du constructeur en lien avec le préjudice moral et le préjudice de jouissance dont ils se prévalent, d’autant que les demandeurs indiquent que des interventions ont systématiquement eu lieu pour chacun des sinistres.
Ainsi, en l’absence de caractérisation de la faute commise par la SCI WINDSOR [Localité 4], les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leur demande dirigées contre la SCI WINDSOR [Localité 4] en sa qualité de constructeur.
C) Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de ces dispositions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit, la démonstration d’une faute n’étant pas exigée, ne pouvant s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité de plein droit au titre des infiltrations intervenues chez les demandeurs, faisant état des rapports de la société SOCABAT du 25 octobre 2019, du cabinet VEGA en décembre 2019 et du cabinet DEYRA du 10 mai 2021 indiquant que le dommage trouve son origine dans la fissure constatée à la jonction entre l’appui et la dalle béton du balcon de la chambre de l’appartement de l’étage supérieur, cette dalle étant continue entre l’intérieur et l’extérieur, l’eau arrive à acheminer et à s’accumuler entre la dalle et la chape pour ressortir dans les pièces sinistrées de l’appartement A44.
Si la SCI WINDSOR [Localité 4] indique qu’il n’est pas démontré que la dalle béton continue entre l’intérieur et l’extérieur est une partie commune, il résulte de l’aveu même du Syndicat des copropriétaires que celle-ci relève effectivement des parties communes reconnaissant sa responsabilité de plein droit à ce titre, outre le fait que la dalle béton, gros œuvre du bâtiment, est réputée partie commune.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à l’encontre des demandeurs.
D) Sur les préjudices
S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte des photographies produites au dossier et des constatations des différents rapports d’expertise amiable susvisés établissant la matérialité des infiltrations et fissures affectant le bien des demandeurs, principalement dans les pièces de vie à savoir le salon et les chambres, que ces derniers n’ont pu jouir pleinement de leur appartement depuis au moins le 03 juillet 2017, date du premier courriel signalant les infiltrations d’eau par la fenêtre du salon, et ce jusqu’au moins en 2023 suite à la dernière déclaration de sinistre tenant aux infiltrations affectant le salon figurant au dossier et datée du 02 août 2023, soit pendant près de 6 années.
Aussi, les demandeurs justifient du principe du préjudice de jouissance dont ils se prévalent.
S’agissant de son quantum, ils produisent une estimation locative de leur bien réalisée par l’agence ORPI le 21 septembre 2022, estimant à 1.300 € charges comprises la valeur locative mensuelle de l’appartement de 4 pièces situé au 4ème étage, d’une superficie de 83 m² avec parking privé.
Sont également produits au dossier trois annonces locatives comparatives concernant des biens d’une superficie équivalente au bien immobilier des demandeurs (dont un meublé), comprenant le même nombre de pièces, avec parking et situés sur la même commune, mais respectivement situés au 2ème et 5ème étage, pour des valeurs locatives mensuelles de 1.150 €, 1.135 € et 1.195€.
Aussi, la valeur locative moyenne de 1.100 € par mois et celle d’une pièce de vie à 275 € par mois retenues par les demandeurs sont justifiées.
Si les documents permettant d’attester des dates d’intervention pour chacune des périodes de sinistre alléguée ne sont pas produits, force est de constater que celles-ci ne sont contestées par aucune des parties, ni même la ventilation par pièce de vie affectée par les infiltrations proposée par les demandeurs, conforme aux constatations des rapports d’expertises amiables, de sorte qu’il convient d’entériner l’évaluation du préjudice de jouissance proposée par les demandeurs.
En revanche, en l’absence de pièce actualisée permettant d’établir la persistance actuelle du désordre, il n’y a pas lieu de parfaire la somme à la date de la présente décision.
Par conséquent, le préjudice de jouissance des demandeurs sera évalué à la somme de 29.356,25 €.
S’agissant du préjudice moral, au regard d’une part de la durée du désordre et de sa nature récurrente compte tenu des interventions réparatoires inefficaces, appelant pour chacune de ses manifestations à une nouvelle déclaration de sinistre et une nouvelle intervention de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, et d’autre part des courriers et courriels produits au dossier par les demandeurs adressés au constructeur (courriel du 13 décembre 2017, courrier du 1er janvier 2018) et au syndic de propriété, sollicitant à plusieurs reprises une actualisation de la situation et une intervention en conséquence (échanges de courriels de juillet, septembre, octobre décembre 2021 et janvier 2022), les demandeurs justifient de leur préjudice moral tenant aux tracas administratifs et du quantum de 5.000 € sollicité.
III - Sur l’action directe de Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] à l’encontre de la SA SMA
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, en l’absence de responsabilité établie à l’encontre de la SCI WINDSOR [Localité 4], il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie formé par les demandeurs à l’encontre de la SA SMA au titre de la garantie d’assurance « Constructeur non réalisateur » souscrite par la SCI WINDSOR [Localité 4].
En revanche, il convient d’examiner l’action directe exercée par les demandeurs à l’encontre de la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où la garantie afférente a vocation à s’appliquer en dehors de toute recherche de responsabilité conformément aux dispositions susvisées.
Par courrier du 14 mai 2020 adressé au syndic de copropriété ACM GESTION, la SMA SA reconnait sa garantie « dans le cadre du sinistre précité examiné par l’expert, Monsieur [Y] [C] » concernant les infiltrations affectant l’appartement A44 des demandeurs, pour une indemnité de 5.138,40 € correspondant au montant du dommage évalué par l’expert dans son rapport intitulé « rapport d’expertise complémentaire n°1 dommages ouvrage », incluant les postes de chiffrage suivants : Causes, Conséquences matérielles, Investigations.
Il en résulte que par son courrier du 14 mai 2020, la SMA SA reconnait le caractère décennal des infiltrations affectant le bien des demandeurs et verse une indemnité relevant de l’assurance dommages-ouvrage couvrant uniquement les dommages matériels.
Sont également produits au dossier deux courriers des 07 octobre et 04 novembre 2022 de la SMA SA adressés aux demandeurs indiquant que sa garantie relevant du contrat n°537737L7653059, correspondant au contrat d’assurance dommages-ouvrage figurant au dossier, est mobilisable pour le sinistre « Infiltrations d’eau en plafond du séjour » affectant leur appartement, versant une indemnité de 1.645,60 € au titre des conséquences matérielles du dommages. Il est par ailleurs relevé que le rapport d’expertise de Monsieur [K] est intitulé « Rapport définitif d’expertise dommages ouvrage ».
Il en résulte que par ces deux courriers, la SMA SA reconnait le caractère décennal des infiltrations affectant le bien des demandeurs et verse une indemnité relevant de l’assurance dommages-ouvrage couvrant uniquement les dommages matériels.
En ce que le contrat d’assurance dommages-ouvrage versé au dossier indique garantir non seulement les « Dommages-ouvrage obligatoire », le « Bon fonctionnement des éléments d’équipement », mais également les « Dommages immatériels consécutifs », la SA SMA est ainsi tenue de garantir le préjudice de jouissance directement en lien avec les infiltrations pour lesquelles elle a indemnisé les demandeurs uniquement au titre du préjudice matériel.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] sont fondés en leur action directe dirigée contre la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, étant relevé que celle-ci n’est exercée qu’au titre du préjudice de jouissance et non du préjudice moral.
Il résulte des développements précédents que le Syndicat des copropriétaires et la SA SMA seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] la somme de 29.356,25 € au titre de leur préjudice de jouissance, et le Syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] la somme et de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est rappelé que conformément l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G], en leur qualité de copropriétaires dont les demandes indemnitaires ont été accueillies, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, et ce même en l’absence de demande de leur part.
IV - Sur l’action récursoire du Syndicat des copropriétaires
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances susvisé, il est rappelé que si le vendeur en l’état futur d’achèvement est le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage avant réception, après réception et du fait de l’aliénation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires peut revendiquer le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage.
Conformément à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes dispose d’une action récursoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, déclaré de plein droit responsable du désordre d’infiltrations affectant le bien de Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G], est fondé, en sa qualité de propriétaire succédant à la SCI WINDSOR [Localité 4] en sa qualité de constructeur maître de l’ouvrage de l’immeuble, et compte tenu des développements précédents selon lesquels la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie au titre des préjudices immatériels résultant du désordre d’infiltrations affectant le bien des demandeurs, a exercé une action récursoire à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, à savoir la SA SMA.
Par conséquent, la SA SMA sera tenue de garantir le Syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En revanche, s’agissant de son action récursoire dirigée contre la SCI WINDSOR [Localité 4], si le Syndicat des copropriétaires vise l’article 1792 du code civil relatif à la responsabilité de plein droit du constructeur, force est de constater qu’il ne développe aucun moyen de nature à démontrer que les conditions d’application de la garantie décennale du constructeur sont réunies, a fortiori en l’absence de production au dossier du procès-verbal de réception, laquelle serait intervenue en tout état de cause après le premier signalement des infiltrations des demandeurs au constructeur conformément aux développements ci-dessus, de sorte que l’appel en garantie formé à son encontre sera rejeté.
V- Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et la SA SMA, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
B) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et la SA SMA, condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur :
- l’exception de procédure tirée de la nullité de forme de l’assignation des demandeurs, soulevée par la SCI WINDSOR [Localité 4] ;
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par la SCI WINDSOR [Localité 4] ;
- la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI WINDSOR [Localité 4] soulevée par la SA SMA ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] [P] et Madame [W] [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCI WINDSOR [Localité 4] ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, et la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [E] [L] [P] et Madame [W] [B] [G] la somme de de 29.356,25 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION à payer à Monsieur [E] [L] [P] et Madame [W] [B] [G] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE l’action récursoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, exercée à l’encontre de la SCI WINDSOR [Localité 4] ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, et la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [E] [L] [P] et Madame [W] [B] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, la SA SMA et la SCI WINDSOR [Localité 4] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, et la SA SMA aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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