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TJ 80021, 17 févr. 2026, RG 26/00032


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6994daaecdc6046d47bcf2c0

Texte de la décision

6,852 caractères

DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

[K] [F]


N° RG 26/00032
N°Portalis DB26-W-B7K-IVJR

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [F]
32 rue François Delavigne
80000 AMIENS

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2026, M. [K] [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre d’une contrainte lui ayant été signifiée le 16 janvier 2026 à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie.
Par lettre du 29 janvier 2026, la juridiction a invité le requérant à régulariser son recours avant le 10 février 2026 en produisant la contrainte litigieuse et sa signification. L’attention du requérant a été attirée quant à l’éventuelle irrecevabilité qui pourrait être prononcée en l’absence de régularisation.
Le même jour, la juridiction a notifié la requête introductive d’instance à l’URSSAF de Picardie et l’a invitée à présenter ses observations quant à la recevabilité du recours.
Suivant courriel du 11 février 2026 et lettre reçue au greffe le 13 février 2026, M. [F] a indiqué à la juridiction qu’il n’avait pas reçu la copie de la contrainte lors de sa signification le 16 janvier 2026 ; qu’il avait sollicité le commissaire de justice par courriel le 26 janvier 2026 afin d’obtenir ce document ; et que celui-ci lui avait répondu le même jour qu’il recevrait prochainement un recommandé contenant le titre pour lequel il est poursuivi. Il a demandé à la juridiction que lui soit accordé un délai complémentaire afin de pouvoir régulariser sa requête dès réception de la contrainte.
L’URSSAF de Picardie a produit une contrainte émise par sa directrice le 6 janvier 2026 à l’encontre de M. [F] et portant sur une somme totale de 38.970 euros, la signification de cette contrainte, la mise en demeure l’ayant précédée et la copie de l’avis de réception de cette mise en demeure.
MOTIVATION
Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut statuer sans débats.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner de statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la requête introductive d’instance n’est accompagnée ni de la contrainte litigieuse, ni de l’acte de signification de cette contrainte. Bien qu’invité à régulariser cette omission, le requérant n’a pas produit les pièces manquantes.
Il ressort de l’acte de signification produit par l’URSSAF que la signification de la contrainte litigieuse est intervenue le 16 janvier 2026 dans des conditions ayant conduit le commissaire de justice à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort par ailleurs des échanges de messages électroniques produit par le requérant entre celui-ci et l’étude du commissaire de justice que M. [F] a bien confirmé être domicilié au 32 rue François Delavigne à Amiens, adresse à laquelle s’est transporté le commissaire de justice le 16 janvier 2026.
M. [F] ne justifie pas des circonstances qui l’aurait empêcher d’obtenir et de produire, dans les délais octroyés par la juridiction, les pièces nécessaires à la régularisation de son recours.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’accorder à M. [F] un délai complémentaire pour régulariser son recours, qui ne peut qu’être déclaré irrecevable.
La contrainte établie par l’URSSAF de Picardie le 6 janvier 2026 reprend donc tous ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] est condamné aux éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause à supporter le coût de signification de la contrainte.
En matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 17/02/2026 RG 26/00032

PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare M. [K] [H] [F] irrecevable en son opposition à la contrainte émise par la directrice de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie le 6 janvier 2026, Rappelle en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire, Condamne M. [K] [H] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 janvier 2026, Condamne M. [K] [H] [F] aux éventuels dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson

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