Cass., 18 févr. 2026, n° 24-14.799
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
chambre sociale
Odesi
Pourvoi n°
: H 24-14.799
Demandeur
: la société Saint-Gobain Isover
Avocat
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur
: M. [N]
Avocat
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 69019
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT
M. Philippe Flores, président de la chambre sociale, assisté de Mme Caroline Aubac, greffière de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n° 69001 rendue le 28 janvier 2026 sur le pourvoi n° H 24-14.799 dans l'affaire opposant la société Saint-Gobain Isover, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2].
La SCP Piwnica et Molinié et la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ont été appelées.
Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :
Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n° 69001 rendue le 28 janvier 2026 (pourvoi n° H 24-14.799) en ce que la Cour a condamné la société Saint-Gobain Isover au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de M. [N], a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, le président,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de son ordonnance n° 69001 rendue le 28 janvier 2026 ;
Dit qu'aux lieu et place de :
« Constate le désistement du pourvoi.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Gobain Isover à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros. »
Il y a lieu de lire :
« Constate le désistement du pourvoi ;
Constate l'acceptation du désistement par M. [N] et sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 18 février 2026
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