Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 18 févr. 2026, n° 25-80.739


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 25-80.739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25-80.739
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69955f88cdc6046d47c7fdc1

Texte de la décision

2,277 caractères

N° B 25-80.739 F

N° 50228

LR 18 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2024, qui a relaxé MM. [K] [O], [F] [O] et Mme [X] [V], le premier des chefs de faux en écriture publique ou authentique, abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction et travail dissimulé, le deuxième du chef d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction et la troisième du chef de faux en écriture publique ou authentique.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de MM. [F] [O] et [K] [O], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [X] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.