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TJ 74010, 13 févr. 2026, RG 25/02215


Vérifier : TJ 74010, 13 févr. 2026, RG 25/02215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/02215
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
69962424cdc6046d47df5eb3

Texte de la décision

4,161 caractères

JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAIL

MINUTE : 26/00023

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSES

CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

S.A. [4]
Chez [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [6]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 9]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 décembre 2024, Monsieur [I] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers.

Le 27 février 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Monsieur [I] [V] recevable.

Par décision du 24 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 29 octobre 2025, Monsieur [I] [V] a contesté les prélèvements réalisés par la Direction départementale des finances publiques de l’Isère en mars et avril 2025, alors même que sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement avait été déclarée recevable. Il demande le remboursement des sommes prélevées : 363,59 euros en avril et 109,21 euros en mars 2025.

A l’audience, Monsieur [I] [V], présent, maintient les éléments de sa contestation.

La DDFIP 38, bien que régulièrement convoquée n’est pas présente à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.
Tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.

En l’espèce, Monsieur [I] [V] a bénéficié d’une décision de recevabilité à compter du 27 février 2025.

La [8] a été informée par courrier du 6 mars 2025 de cette décision.

Monsieur [V] justifie que la [8], créancière à la procédure, a réalisé 2 prélèvements postérieurement à la décision de recevabilité pour une somme totale de 472,80 euros.

Ces prélèvements ont été réalisés en violation des dispositions précitées et doivent être annulés.

La [8] sera condamnée à rembourser cette somme à Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

ANNULE les prélèvements effectués au mois de mars et avril 2025 par la DDFIP [9] sur le salaire de Monsieur [I] [V],

En conséquence,

CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 472,80 euros ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

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