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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 16 févr. 2026, RG 24/01098


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Date
16/02/2026
Numéro
24/01098
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699628a7cdc6046d47dfb1f6

Texte de la décision

2,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAP5

88G

CADUCITÉ

Du : 16 février 2026

cc délivrées à

M. [Y] [C]

Mme [X] [C]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience publique du : 16 février 2026

Demanderesse :
Madame [W] [C]
décédée le 23 mai 2025
47 Impasse Noël
33300 BORDEAUX

Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 12/04/2024

Objet du recours : REFUS INDEMNISATION ARRET DE TRAVAIL
Période : du 01/07/2023 au 30/08/2023
Décision de refus CPAM du 02/10/2023
Décision de rejet CRA du 30/01/2024

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
en présence de Mme [H] [R], adjointe administrative stagiaire, et Mme [M] [E], stagiaire de M1

EXPOSE DU LITIGE

Les ayant droits de Madame [C] n’ont pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 16 février 2026, ayant indiqué ne pas souhaiter reprendre l’instance engagée par la demanderesse.

La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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