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TJ 59350, 6 févr. 2026, RG 25/00400


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Date
06/02/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
69962d54cdc6046d47e012c4

Texte de la décision

5,048 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT INTERPRÉTATIF
rendu le 06 Février 2026

N° RG 25/00400 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5VN

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)

représenté par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [P] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00400 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5VN

Vu le jugement de ce tribunal du 28 février 2025 ;

Vu la requête en interprétation reçue au greffe le 25 juin 2025 dans laquelle Monsieur [T] présente les demandes suivantes :
-interpréter la décision du 28 février 2025 en ordonnant la prise en charge par chacune des parties de l’intégralité des frais et dépens engagés avant cette décision, en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution du 4 octobre 2024,
-dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.

Vu l’audience du 19 décembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l’espèce, le présent tribunal, autrement composé, statuant sur les contestations élevées par Monsieur [T] à l’encontre d’une saisie-attribution diligentée le 4 octobre 2024 par Madame [P], a, par jugement du 28 février 2025 :
-cantonné la saisie-attribution du 4 octobre 2024 à la somme de 3.040,15 euros,
-rejeté les autres demandes,
-dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés,
-rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.

Par sa requête, Monsieur [T] sollicite qu’il soit dit que les dépens sur lequel a statué le tribunal comprennent l’ensemble des frais relatifs à la saisie-attribution du 4 octobre 2024, de sorte que Madame [P] en supporte le coût.

Néanmoins, les frais relatifs à un acte d’exécution ne constituent en aucun cas un dépens d’instance de l’article 695 du code de procédure civile dont la charge est fixée par le juge en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En effet, la charge des frais d’exécution est quant à elle fixée par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit : “A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge”.

En l’espèce, en l’absence de décision contraire, les frais relatifs à la saisie-attribution du 4 octobre 2024, laquelle a été validée pour une montant moindre, ne sont pas compris dans les dépens de l'instance et sont à la charge de Monsieur [T], débiteur saisi.

Le dispositif du jugement du 28 février 2025 sera donc interprété comme excluant les frais relatifs à la saisie-attribution du 4 octobre 2024 des dépens ayant été laissés à la charge de la partie les ayant exposés

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, le dispositif du jugement du 28 février 2025 ne comprenant aucune réelle ambiguïté, Monsieur [T] devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement interprétatif, contradictoire et susceptible d’appel,

DIT que le dispositif du jugement du 28 février 2025 doit être interprété comme excluant les frais relatifs à la saisie-attribution du 4 octobre 2024 des dépens ayant été laissés à la charge de la partie les ayant exposés ;

CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

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