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TJ 75056, 18 févr. 2026, RG 25/11814


Vérifier : TJ 75056, 18 févr. 2026, RG 25/11814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25/11814
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6996398acdc6046d47e1024b

Texte de la décision

75,780 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Richard WILLEMANT #J0106
- Me Marc SCHULER #J010

■

3ème chambre
3ème section

N° RG 25/11814

N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZE

N° MINUTE :

Assignation du :
17 septembre 2025

JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)

DEMANDERESSES

S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9

S.A.S. CANAL + RIGHTS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9

S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSE

Société CLOUDFLARE, INC.
101 Townsend Street, San Francisco
California, 94107 (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J010

Décision du 18 Février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/11814 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,

assisté de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 18 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 puis prorogé au 18 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Ligue des champions ». Cet évènement en cours se termine le 30 mai 2026.
La société Cloudflare est un fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine (DNS), de services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de services de proxy inverse.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal + rights pour la diffusion des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°19).
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ 360, Canal+ Live, Canal+ Premier league, Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP.
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit, notamment de football.

Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenashop.site
2. antenawest.store
3. daddylive3.com
4. hesgoal-tv.me
5. livetv860.me
6. streamysport.org
7. vavoo.to
8. witv.soccer
9. veplay.top
10. jxoxkplay.xyz
11. andrenalynrushplay.cfd
12. marbleagree.net
13. emb.apl375.me
14. hornpot.net
15. td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org
16. ott-premium.com
17. rex43.premium-ott.xyz
18. smartersiptvpro.fr
19. eta.play-cdn.vip:80

Dûment autorisées par une ordonnance du 02 septembre 2025, les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont, par acte d’huissier délivré le 17 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société Cloudflare devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 09 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseurs de services DNS, CDN et proxy, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.

A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 puis à l’audience du 18 décembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de :
- Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + Rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des association européennes de football ;
- Juger que les demandes de la société Cloudflare sont irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
- Débouter la société Cloudflare de l’ensemble de ses demandes ;
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Dns Cloudflare », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ Rights et aux droits voisins des sociétés SECP et Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 30 mai 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de réseau de diffusion de contenu, de mettre en œuvre, dans le cadre de son réseau de diffusion de contenu, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ Rights et aux droits voisins des sociétés SECP et Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 30 mai 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare, en sa qualité de fournisseur de service de proxy inverse, de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ Rights et aux droits voisins des sociétés SECP et Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 30 mai 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Dns Cloudflare », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau de diffusion de contenu, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Ordonner à la société Cloudflare de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
- Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services visés par le jugement, pour chaque service de communication au public en ligne non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification ou notification directe du jugement à intervenir ;
- Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services qui seront identifiés après le jugement à intervenir et qui seront notifiés par l’ARCOM à la société Cloudflare sur saisine de la société Canal+ Rights, SECP ou Canal+ thématiques sport pour chaque service de communication au public en ligne non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification faite par l’ARCOM à la société Cloudflare ;
- Juger que les astreintes provisoires ainsi prononcées sont applicables jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « UCL », actuellement fixée au 30 mai 2026 ;
- Dire que le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ;
- Dire que la société Cloudflare devra informer les sociétés Canal + Rights, SECP et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et des services de communication au public en ligne non identifiés, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
- Dire que les sociétés Canal + Rights, SECP et Canal+ thématiques sport devront informer la société Cloudflare de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « UCL », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées,les sociétés Canal + Rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
- Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal + Rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Condamner la société Cloudflare à verser aux sociétés Canal + Rights et SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cloudflare aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Cloudflare demande au tribunal de :
A titre principal,
- Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action des sociétés Canal+ Rights, SECP et Canal+ thématiques sport ;
- Débouter les sociétés Canal+ Rights, SECP et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Canal+ Rights, SECP et Canal+ thématiques sport ;
Et en tout état de cause,
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les fins de non-recevoir

a- Sur la qualité à agir

Moyens des parties :

La société Cloudflare soutient en substance que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir dans la mesure où elles ne versent pas aux débats le contrat conclu avec l’UEFA permettant d’établir l’étendue des droits sur la compétition en cause.

Les sociétés Canal + Rights, SECP et Canal+ thématiques sport répliquent être bien fondées à obtenir les mesures demandées en ce qu’elles sont titulaires de droits de diffusion sur la compétition en cause pour les tenir de l’UEFA, et dans la mesure où les images diffusées sur les sites en cause sont celles de leurs chaînes de télévision.

Appréciation du tribunal :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : [...] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»

L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3.

L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société Canal+ rights à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°19). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer.

En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont respectivement titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+ pour la SECP, et Canal+ Sport, Canal+ Sport360 et Canal+ Foot pour la société Canal+ thématiques sport.

Concernant les programmes diffusés sur les chaînes Canal+ Live, et notamment la chaîne Canal+ Live 1, les demanderesses exposent qu’il s’agit de duplicatas des programmes diffusés sur les autres chaînes des sociétés Canal+, activés ponctuellement à l’occasion de compétitions sportives spécifiques, dont la Ligue des champions. La page internet présentant les services des demanderesses vise explicitement cette chaîne et les compétitions concernées. De plus, le logo de la chaîne reprend les caractéristiques des logos de l’ensemble des chaînes des sociétés Canal+. Aucun élément ne permet de douter de la qualité à agir de la SECP ou de la société Canal+ thématiques sport sur le fondement d’atteintes à leurs droits voisins par la diffusion sans autorisation d’images provenant de la chaîne Canal+ Live 1.

En conséquence, les sociétés Canal + Rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

b- Sur la qualité à défendre

Moyens des parties :

La société Cloudflare soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre, sur les mesures formulées à l’encontre de son service DNS, en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code des sports aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine. Elle expose que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil sur le marché unique des services numériques (DSA) et de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Elle fait valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que son service DNS n’assurerait aucune fonction de transmission ; de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un intermédiaire technique au sens du droit de l’Union, auquel les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elle n’entrerait pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.

En réponse, les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la SECP invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui retient une conception large de la notion d’intermédiaire au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Selon elle, la Cour retient une interprétation large basée sur la notion de « transmission », de sorte que toute personne ayant une fonction de transmission, permettant aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit voisin, est un intermédiaire technique. Elles en déduisent que le service DNS fourni par la défenderesse est un outil permettant de contourner les blocages mis en place par les autres intermédiaires techniques, et donc d’accéder aux contenus litigieux, et qu’un tel intermédiaire entre donc bien dans la catégorie des « personnes susceptibles de contribuer » à la cessation des atteintes invoquées, au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.

Appréciation du tribunal :

Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »

En sa qualité de fournisseur de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, la société Cloudflare est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle, au sens des dispositions précitées.

D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.

D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »

Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas ».

En l’occurrence, le service dit « DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service empêche la conversion des noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces systèmes de résolution de noms de domaine ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Le service dit « CDN » vise quant à lui a réduire le temps de transmission des données à l’utilisateur et le renforcement de la sécurité et de la fiabilité des sites internets visés.
Les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine et de services de réseau de diffusion de contenu, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.

Le service de proxy inverse est un outil pouvant être utilisé par l’internaute pour bloquer l’accès à des sites dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas certaines. Le service de proxy inverse joue un rôle de bouclier entre les requêtes des utilisateurs et le serveur du site litigieux et donc est nécessairement à ce titre un intermédiaire susceptible contribuer à remédier aux atteintes.

Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.

Contrairement aux affirmations de la société Cloudflare, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.

Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.

En conséquence, la société Cloudflare, en ses trois qualités de fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la SECP arguent subir.

Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est également rejetée et les demandes des sociétés demanderesses sont recevables.

II- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne

Moyens des parties

La société Cloudflare conclut à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par les demanderesses procèderaient d’une interprétation contraire au droit de l’Union européenne, et en particulier avec les dispositions de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux intermédiaires techniques d’implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l’exercice de leur activité sur le territoire français. Elle ajoute qu’aucune dérogation au principe du pays d’origine prévus par la Directive E-commerce n’est applicable en l’espèce. Elle estime enfin qu’une décision prise sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et portant atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que les dispositions de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE doivent être lues à la lumière des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit de propriété protégé par l’article 17 qui inclut la protection de la propriété intellectuelle. Elles ajoutent qu’écarter l’application de l’article L. 333-10 du code du sport au regard de sa prétendue inconventionnalité aurait pour effet de les priver de garanties effectives de leurs droits de propriété et que la loi à l’origine de l’article L. 333-10 n’est pas une transposition d’une directive européenne, notamment pas de l’article 3§4 de la Directive 2000/31/CE, ce dont elle tire que le moyen de la défenderesse doit donc être considéré comme inopérant. Elles avancent que la présente instance est un litige horizontal au sens du droit de l’Union, s’agissant d’un litige opposant deux particuliers et la Directive 2000/31/CE n’ayant pas d’effet direct, la non-conformité de dispositions nationales avec celle-ci ne saurait être invoquée dans un litige horizontal. Les dispositions même précises et inconditionnelles d’une directive ne pouvant être opposée à un particulier en vue d’écarter une règlementation nationale qui lui serait contraire.

Appréciation du tribunal :

Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’État membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.

Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès Ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).

Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).

Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de " tout État membre destinataire ", l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.

Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).

En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 du code du sport a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 du code du sport a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou tout autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 du code du sport ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification.

En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats.

Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, la partie défenderesse invoque la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE, et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national.

Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de la société défenderesse d’écarter l’application de l’article L.333-10 du code du sport au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, d’autant plus que le tribunal n’est pas tenu sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.

A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses, dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. Szpunar, dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.

Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).

Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.

Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant.

En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.

III- Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ».

Les sociétés Canal+ Rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.

C’est ainsi que :
- Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <antenashop.site>, après redirection vers le nom de domaine <veplay.top>, diffusait les matchs barrages Ferencvaros c. Qarabag Agdam et Celtic Glasgow c. Kairait Almaty de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <veplay.top>.
- Les 19, 20, 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <antenawest.store> diffusait les matchs barrages Glasgow Rangers c. Club Bruges, Fenerbahce c. Benfica, Pafos FC c. Etoile rouge de Belgrade et Club Bruges c. Glasgow Rangers de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses <veplay.top>, <jxoxkplay.xyz> et <andrenalynrushplay.cfd>.
- Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <daddylive3.com> diffusait les matchs barrages Glasgow Rangers c. Club Bruges et Fenerbahce c. Benfica de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <jxoxkplay.xyz>.
- Les 20 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <hesgoal-tv.me> diffusait les matchs barrages Fenerbahce c. Benfica et Kairat c. Celtic Glasgow de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <marbleagree.net>.
- Les 19 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <livetv860.me> diffusait les matchs barrages Glasgow Rangers c. Club Bruges et Kairat c. Celtic Glasgow de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ Live 1et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <emb.apl375.me> et <hornpot.net>.
- Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <streamysport.org> diffusait les matchs barrages Etoile rouge de Belgrade c. Pafos FC et FC Bâle c. Copenhague de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <marbleagree.net>.
- Les 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <vavoo.to> diffusait les matchs barrages Kairat c. Celtic Glasgow et Qarabag Agdam c. Ferencvaros de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org>.
- Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse <witv.soccer> diffusait les matchs barrages Etoile rouge de Belgrade c. Pafos FC et FC Bâle c. Copenhague de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <witv.soccer>.
- Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <ott-premium.com>, après redirection vers le nom de domaine <rex43.premium-ott.xyz>, diffusait les matchs barrages Ferencvaros c. Qarabag Agdam et Celtic Glasgow c. Kairat Almaty de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport.
- Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse <smartersiptvpro.fr>, après redirection vers le nom de domaine <eta.play-cdn.vip:80>, diffusait les matchs barrages Ferencvaros c. Qarabag Agdam et Celtic Glasgow c. Kairat Almaty de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Sport.

Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ Rights jouit d’un droit exclusif d’exploitation et les sociétés Canal+ thématiqu

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