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TJ 75056, 18 févr. 2026, RG 22/08878


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Date
18/02/2026
Numéro
22/08878
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 3ème section
Type
other
Id
69963aefcdc6046d47e11ca9

Texte de la décision

101,589 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Julien LACKER #C1398
- Me Vanessa BOUCHARA #C0594

■

3ème chambre
3ème section

N° RG 22/08878

N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4Q

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 18 février 2026

DEMANDERESSE

Société The Feed.com, Inc.
224 Commerce Street, Suite A-1, Broomfield
80020 COLORADO (USA)

représentée par Maître Julien LACKER de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1398

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [F]
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS

Société FEED SA devenue O.K.R
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS

représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594

Décision du 18 Février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/08878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 puis prorogé le 18 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société The Feed.com est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne “The Feed” n° 12392651, déposée le 3 décembre 2013, enregistrée le 11 juin 2014 et renouvelée le 13 février 2024, pour divers services, notamment la vente au détail en ligne, liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques en classes 35 et 39.

2. La société anonyme Feed, devenue O.K.R (ci-après la société O.K.R), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, a pour activité la commercialisation de substituts de repas.

3. Son dirigeant, M. [R] [F], a fait enregistrer le 11 avril 2016 la marque verbale française “Feed” n° 4263593 pour désigner divers produits en classes 5, 30 et 32.

4. La société O.K.R a également procédé au dépôt des marques françaises suivantes :
- la marque verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219 le 9 avril 2017, pour désigner divers produits en classes 5, 30 et 32
- la marque semi-figurative “Feed.” n° 4415661 le 26 décembre 2017 pour désigner en classe 5 les produits hygiéniques pour la médecine, les aliments diététiques à usage médicinal et les compléments alimentaires:

- la marque semi-figurative “Feed.” n° 4536098 le 21 mars 2019 pour désigner divers produits et services en classes 5, 29, 30, 32 et 43 :

5. Cette société a, également, déposé le 17 juillet 2019 une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative de l'Union européenne “Feed.” n° 18096681 le 17 juillet 2019 pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 32 et 43 :

6. La société The Feed.com s'est opposée le 5 février 2020, par un recours introduit devant l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), à l’enregistrement de cette marque. Par décision du 2 février 2022, la division d’opposition de l’EUIPO a entièrement rejeté la demande d’enregistrement de la marque n° 18096681, confirmée par décision du 3 novembre 2022 de la chambre des recours de l’EUIPO, puis par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 31 janvier 2024, aujourd’hui définitif.

7. Estimant que l'exploitation du signe “Feed” par la société O.K.R constitue une atteinte à sa marque verbale de l'Union européenne “The Feed”, la société The Feed.com l'a mise en demeure d'en cesser l'usage par courrier du 24 mai 2022. La société O.K.R s'y est opposée par courrier du 6 juin 2022, la considérant injustifiée.

8. Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la société The Feed.com a fait assigner la société Feed, devenue O.K.R et M. [F] à l'audience d'orientation du 6 octobre 2022 de ce tribunal en nullité de marques françaises, changement de dénomination sociale, contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.

9. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive statuant sur l'action en déchéance de la marque verbale de l'Union européenne “The Feed” n° 12392651 à la demande de la société O.K.R et M. [F] et renvoyé au tribunal les demandes de la société The Feed.com en communication d’informations. Par décision du 24 avril 2024 la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré non admissible le recours contre l’arrêt du tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, confirmant la validité de la marque n° 12392651 pour les services relevant de la classe 35 et la déchéance des droits de la société The Feed.com sur cette marque pour les produits et services des classes 3 et 39.

10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l'audience fixée au 6 novembre 2025. À l’issue de l’audience le président du tribunal a sollicité des parties une note en délibéré relativement à la décision du 29 septembre 2025 de l’EUIPO ayant annulé, à la demande de la société The Feed.com, l’enregistrement international de marque “Feed.Smartfood” n° 1353000 déposé par la société O.K.R et a invité cette dernière à communiquer des éléments comptables la concernant.

11. La société The Feed.com a notifié une note en délibéré et ses pièces jointes le 6 novembre 2025. Elle a communiqué une nouvelle note en délibéré et une pièce jointe le 10 novembre 2025, en réponse à celle des défendeurs.

12. La société O.K.R et M. [F] ont notifié une note en délibéré et ses pièces jointes le 7 novembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

13. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société The Feed.com Inc demande au tribunal de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale
- déclarer nulles pour l'ensemble des produits et services, comme portant atteinte à la marque de l'Union européenne “The Feed” n° 012392651 déposée le 3 décembre 2013 et enregistrée le 11 juin 2014 les marques suivantes :
> la marque verbale française “Feed” n° 164263593 déposée le 11 avril 2016 et enregistrée le 4 août 2017 appartenant à M. [F]
> la marque verbale française “Feed. Smartfood” n° 174353219 déposée le 9 avril 2017 et enregistrée le 28 juillet 2017
> la marque semi-figurative française “Feed” n° 174415661 déposée le 26 décembre 2017 et enregistrée le 8 juin 2018
> la marque semi-figurative française “Feed” n° 194536098 déposée le 21 mars 2019 et enregistrée le 14 février 2020
- ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre national des marques sur réquisition de Mme le greffier ou de la société The Feed.com
- ordonner à la société O.K.R de changer de dénomination sociale au profit d'une dénomination ne comportant pas le terme “Feed” et de procéder à l'ensemble des formalités nécessaires à cet effet auprès du greffe du tribunal de commerce de son immatriculation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de justifier dans le même délai auprès de la société défenderesse de l'application de ces formalités sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé ce délai
- ordonner à la société O.K.R et M. [F] de lui communiquer les documents suivants pour l'ensemble des produits portant le signe Feed, à savoir :
> les quantités fabriquées en France,
> les quantités vendues en France (y compris celles destinées à l'export),
> les nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France,
> les nom et adresse de tous les vendeurs,
> le prix de vente en France des produits,
> la marge brute sur la vente en France des produits,
> les dépenses publicitaires pour promouvoir la marque Feed,
> les bons de commande, factures, documents de transports, bons de livraison, états des ventes et des stocks,
> la liste des noms de domaine détenus directement ou indirectement contenant la suite des lettres Feed,
depuis le début de la commercialisation de ces produits jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de 6 mois, sous réserve la liquidation des astreintes
- condamner in solidum M. [F] et la société O.K.R à lui payer à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, 2 000 000 euros en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de marque
- ordonner à la société O.K.R de lui transférer le nom de domaine <feed.co>, dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé ce délai
- interdire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à M. [F] et à la société O.K.R de fabriquer, détenir, importer ou commercialiser, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit des substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques et produits similaires comportant les signes “Feed” et “Feed.” et d'utiliser les signes “Feed” et “Feed.” et “The Feed” pour en faire la promotion sur quelque média que ce soit, y compris sur internet pour commercialiser lesdits produits, y compris également à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, d'enseigne, ou de nom commercial, de compte de réseaux sociaux (ceci incluant notamment Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram, LinkedIn), sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois
- ordonner à M. [F] et à la société O.K.R le retrait de toute référence des signes “Feed” et “Feed.” sur tout support et la destruction de tout document ou produit en faisant mention, passé le délai de 60 jours, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais avancés de M. [F] et la société O.K.R dans quatre journaux ou périodiques de son choix, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder le montant de 5000 euros hors taxe
- ordonner la publication sur la partie haute de la page d'accueil du site <feed.co> et du site <anthonybourbon.com> du dispositif du jugement à intervenir pendant une durée d'un mois dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir, dans un bandeau de la largeur de la page en lettres blanches sur fond noir de caractère Verdana taille 12, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé ce délai
- se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée
- condamner in solidum M. [F] et la société O.K.R à lui verser :
> 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et plus généralement sur le fondement de l'article 1240 du code civil
> 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- condamner in solidum M. [F] et la société O.K.R aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de son avocat.

14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société O.K.R et Monsieur [R] [F] demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes de la société The Feed.com au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société The Feed.com à l'encontre de M. [F] à titre personnel
- exclure des débats les pièces n° 9.7.3.1, n° 9.7.4, n° 9.7.5 et n° 22 produites par la société The Feed.com qui n'ont pas été dûment communiquées aux défendeurs
- si par extraordinaire le tribunal devait considérer que toutes ou partie des demandes de la société The Feed.com sont recevables, en tout état de cause :
- débouter la société The Feed.com de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions
- débouter la société The Feed.com de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions
- à titre reconventionnel, condamner la société The Feed.com à payer 50 000 euros, à parfaire, à la société O.K.R en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale
- débouter la société The Feed.com de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner la société The Feed.com à verser 15 000 euros à la société O.K.R et 15 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société The Feed.com aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat.

MOTIVATION

15. En préambule, M. [F] et la société O.K.R invoquent l’irrecevabilité des prétentions de la société The Feed.com dirigées contre M. [F] à titre personnel, au motif qu’il n’aurait commis aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant.

16. Or, ce moyen consistant à contester l’existence d’une des conditions de l’établissement de la faute personnelle de M. [F] relève d’une défense au fond, non d’une fin de non-recevoir. Le tribunal examinera, de ce fait, ce moyen avec les demandes au fond de la société The Feed.com à ce même titre.

1 - Sur les notes en délibéré et leurs pièces jointes

17. Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

18. Il en résulte que des écritures et pièces autres que celles destinées à transmettre les explications ou documents demandés sont irrecevables (en ce sens Cass 2ème civ, 25 juin 1997, n° 95-12.594 et jurisprudence constante depuis, par ex. soc., 23 mai 2007, n° 05-42.401).

19. En l’occurrence, la société The Feed.com a notifié le 6 novembre 2025 une note en délibéré mentionnant la production de la décision que le président du tribunal a autorisée et deux pièces jointes : une copie de la décision du 29 septembre 2025 de la division d’annulation de l’EUIPO et sa traduction libre. Ces pièces correspondant à la demande formulée au terme de l’audience du 6 novembre 2025, elles sont recevables.

20. Par note en délibéré notifiée le 7 novembre 2025, la société O.K.R a indiqué avoir changé de dénomination au profit de “O.K.R”, précisant que ce changement, intervenu postérieurement à la clôture des débats, a été opéré “afin de passer à autre chose après plusieurs année de procédure”. Elle a ajouté transmettre également : une attestation de l’expert-comptable de la société O.K.R permettant au tribunal “de constater le chiffre d’affaires et les difficultés économiques que rencontre la société” et des “éléments relatifs à la visibilité de l’influenceur [L] (26,9 millions + 17,9 millions d’abonnés) et de l’influenceuse [S] [X] (2 millions + 1,4 millions d’abonnés) qui expliquent le pourcentage 10 % payé par la société d’exploitation pour bénéficier de la visibilité t de la notoriété d’influenceurs connus (...)”. Sont joints à cette note : une pièce intitulée “classement 2025 des 100 plus grands Youtubeurs français”, un extrait Kbis de la société O.K.R du 6 novembre 2025, une pièce intitulée “nombre de followers des influenceurs” consistant en des copies d’écran des pages d’accueil des sites internet <www.youtube.com/@tiboinshape> et <www.youtube.com/SissyCleo> et des comptes Instagram <tiboinshape> et <sissymua>, une attestation de chiffres d’affaires et de résultats nets de la société O.K.R de 2017 à 2024.

21. Par note en délibéré en réponse du 10 novembre 2025, la société The Feed.com a répliqué à propos de la notoriété de l’influenceur [L] et au sujet du changement de nom de la société Feed en O.K.R, précisant qu’elle ignorait ce changement, la date à laquelle il a eu lieu et que la société O.K.R a continué d’utiliser son ancienne dénomination sociale jusqu’au 28 octobre 2025 à tout le moins. Elle a joint une pièce intitulée “Newsletter 28 octobre 2025 Faites-vous” consistant en un courriel du 28 octobre 2025.

22. La demande du président du tribunal du 6 novembre 2025 portant sur la décision du 29 septembre 2025 de l’EUIPO et sur les éléments comptables de la société O.K.R, les mentions de la note en délibéré de la société The Feed.com et de la société O.K.R, étrangères à cette demande, et les deux pièces jointes y relatives, intitulées “classement 2025 des 100 plus grands Youtubeurs français” et “nombre de followers des influenceurs”, produites par la société O.K.R sont irrecevables et seront, en conséquence, écartées des débats.

2 - Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la société The Feed.com en contrefaçon et en concurrence déloyale

Moyens des parties

23. La société O.K.R et M. [F] font valoir que la singularité et le succès de leurs produits vendus sous la marque “Feed” ont été très largement relayés dans la presse dès 2016, devenant en mars 2019 la marque la plus connue sur le marché français des substituts de repas, de sorte que la société The Feed en avait nécessairement connaissance, à tout le moins dès janvier 2017 pour suivre de près leur activité qui s’exerce dans un marché de niche. Ils en déduisent que l’action en contrefaçon de leurs marques introduite le 19 juillet 2022 par la demanderesse est prescrite, peu important que les faits qui leur sont reprochés se soient prolongés après le délai de cinq ans, le délai de prescription commençant à courir du jour où la demanderesse a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle argue de contrefaçon, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée.

24. Ils considèrent, également et pour les mêmes motifs, que l’action de la demanderesse en concurrence déloyale et parasitaire est prescrite, la demanderesse ayant toléré, en pleine connaissance de cause, l’exploitation des marques “Feed” et “Feed.” depuis janvier 2017 à tout le moins. Ils contestent l’existence de faits nouveaux susceptibles de constituer un nouveau point de départ de la prescription de l’action de la demanderesse en concurrence déloyale et parasitaire, ceux invoqués s’inscrivant dans la continuité de l’exploitation de leurs marques.

25. La société The Feed.com oppose que la prescription de son action en contrefaçon de sa marque n° 12392651 n’est pas acquise dans la mesure où les actes qu’elle estime contrefaisants n’ont jamais cessé et qu’aucune prescription des faits antérieurs au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la nouvelle définition du point de départ de la prescription en matière de contrefaçon de marque, n’était acquise au jour de son assignation, les fait les plus anciens remontant, au plus tôt en 2016. Elle avance, subsidiairement, que son assignation datant du 19 juillet 2022, les faits postérieurs au 19 juillet 2017 ne sont pas prescrits.

26. Elle conteste la prescription de son action en concurrence déloyale et parasitaire s’agissant des faits datant de moins de cinq ans avant son assignation, la prescription courant pour chacun des faits reprochés, en particulier les faits nouveaux de lancement d’une nouvelle gamme de produits le 5 juillet 2018, ou le nouveau nom de domaine <feed.co> qu’elle utilise depuis la même date. Elle avance que les faits antérieurs au 19 juillet 2017 ne sont pas plus prescrits, dès lors qu’elle en ignorait l’existence avant cette date et que les défendeurs ne démontrent pas qu’elle en avait ou aurait dû en avoir connaissance, ne comptant que douze employés à cette date dont aucun ne parlait français, en sorte qu’elle n’avait connaissance d’aucun des sept articles de presse antérieurs au 19 juillet 2017 invoqués par les défendeurs.

Réponse du tribunal

27. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.

2.1 - S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de la marque n° 12392651

28. Selon l’article L.716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans.

29. Aux termes de l’article L.716-4-2 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 10 décembre 2019, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

30. Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif.

31. Selon l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

32. Si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux délais de prescription en cours, elle n'a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur. Il en résulte que la prescription extinctive acquise sous l’empire de la loi ancienne en raison du point de départ de l’action au jour des faits qui sont la cause de l’action, demeure acquise malgré l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant modifié le point de départ de cette action, pour le déplacer, nécessairement dans le sens d’un allongement, au jour de la connaissance de ces faits (en ce sens, Cass. 1ère civ., 10 janvier 2018, n° 17-10.560 ; confirmé par 3ème civ., 24 janvier 2019, n° 17-25.793).

33. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

34. À titre liminaire, force est de constater que si la société O.K.R et M. [F] visent les dispositions de l’article L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la forclusion par tolérance dans la partie discussion de leurs conclusions et évoquent une “tolérance en pleine connaissance de cause” de leurs marques par la demanderesse (leurs conclusions pages 15 et 18), le dispositif de leurs conclusions n’énonce aucune prétention d’irrecevabilité tirée de la forclusion par tolérance, de sorte que le tribunal, qui n’est saisi d’aucune prétention à ce titre, n’a pas à statuer sur ce moyen.

35. En l’occurrence, le premier fait visé par la société The Feed.com dans son assignation du 19 juillet 2022 consiste dans l’usage du terme “Feed” par M. [F] dans une interview publiée le 7 novembre 2016 (pièce Feed.com n° 07.02) et le dernier fait visé consiste dans un usage le 11 avril 2022 du signe “Feed” sur la page du réseau social Facebook de la société O.K.R en vue de promouvoir “une nouvelle saveur de barre-repas Feed.Light” constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 13 avril 2022 (sa pièce n° 6.2 page 290). Les faits de contrefaçon allégués par la société The Feed.com consistant dans l’usage de signes sur des produits commercialisés ou des publications promotionnelles de ces produits porteurs de ces signes sur les réseaux sociaux, chaque acte constitue un fait distinct faisant courir un délai de prescription à son égard.

36. Dès lors, la prescription de l’action en contrefaçon de marque n’était pas acquise le 19 juillet 2022, date de l’assignation, à l’égard des actes argués de contrefaçon datant de moins de cinq ans, soit le 19 juillet 2017, peu important à cet égard le changement de rédaction des dispositions applicables à la prescription.

37. En revanche, pour les faits antérieurs au 19 juillet 2017 et jusqu’au 11 décembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, le délai de prescription a couru à compter des faits ou de la connaissance que la société The Feed.com en a eu ou aurait dû en avoir.

38. À cet égard, au soutien du moyen selon lequel la société The Feed.com avait connaissance de l’usage des signes “Feed” et “Feed.” la société O.K.R et M. [F] produisent aux débats :
- un article du 8 août 2016 du site internet <www.maddyness.com>, présenté comme spécialisé dans l’économie, intitulé “Feed, une boisson nutritive qui remplace un repas complet” (leur pièce n° 14.1)
- un article du 7 novembre 2016 du site internet <www.lyoncapitale.fr> intitulé “Feed : des français se lancent dans la nourriture du futur” (leur pièce n° 14.2)
- un article du 1er février 2017 du site internet <www.maddyness.com> intitulé “Feed lève 500 000 euros pour nourrir les plus pressés” (leur pièce n° 14.3)
- un article du 30 mars 2017 du site internet <www.lsa-conso.fr>, présenté comme spécialisé en matière de consommation, intitulé “Feed, le repas qui tient dans une bouteille” (leur pièce n° 14.4)
- un article du 25 avril 2017 du site internet <business.ladn.eu>, intitulé “Repas liquides - Feed, la nouvelle startup française de la foodtech” (leur pièce n° 14.5)
- un article du 10 mai 2017 du site internet <start.lesechos.fr> intitulé “Ces startups veulent transformer votre pause déjeuner”, citant en sa partie 6, “Feed, la boisson qui remplace un repas” (leur pièce n° 14.6)
- un article du 4 juillet 2017 du site internet <business.lesechos.fr> intitulé “Nourriture du futur : Feed lève trois millions d’euros” (leur pièce n° 14.7).

39. Les autres pièces produites portant sur des articles, émissions de télévision ou de radio, postérieurs au 19 juillet 2017 ou non datés, elles sont inopérantes.

40. Les sept articles précités consacrés à la société O.K.R antérieurement au 19 juillet 2017, ne permettent pas de démontrer que la société The Feed.com avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, avant cette date, de l’usage des signes “Feed” et “Feed.” argués de contrefaçon. 41. En effet, la seule circonstance que la société The Feed.com soit titulaire d’une marque de l’Union européenne n’implique pas qu’elle soit astreinte à une veille des publications relatives aux services qu’elle commercialise. De même, si, dans le cadre du litige, la société The Feed.com produit des pièces, en particulier des articles de presse, remontant au 4 juillet 2017 (sa pièce n° 04.33), il ne peut en être déduit qu’elle “suivait d’extrêment près”, depuis cette date ou antérieurement, les activités de la société O.K.R. Il ressort de ces pièces, au contraire, qu’elles ont été recherchées par la société The Feed.com afin de soutenir ses prétentions, la pièce n° 04.33, par exemple, consistant en des copies d’écran d’un article publié le 4 juillet 2017, mais datées du 3 mars 2023.

42. Par ailleurs, la société O.K.R et M. [F] qui prétendent que le marché dans lequel ils exercent en concurrence avec la société The Feed.com constitue “un marché de niche”, ne le démontrent par aucune pièce. La seule pièce qu’ils produisent à cet égard, un sondage réalisé en mars 2019, montre qu’il existe, à cette date, au moins vingt-cinq concurrents nommément identifiés, outre un nombre inconnu de concurrents non identifiés figurant sous la rubrique “autres” (leur pièce n° 16).

43. Ainsi, la société O.K.R et M. [F], sur lesquels pèse la charge de cette preuve, échouent à démontrer que la société The Feed.com avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la commercialisation de leurs produits sous les signes “Feed” et “Feed.” antérieurement au 19 juillet 2017. Il s’en déduit que les actes argués de contrefaçon par la société The Feed.com à compter du 8 août 2016, ne sont pas plus prescrits.

44. Il en résulte que le moyen de la société O.K.R et de M. [F] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en contrefaçon de la marque n° 12392651 sera écarté pour la totalité des faits visés et les prétentions de cette dernière en ce sens seront déclarées recevables.

2.2 - S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme

45. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

46. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

47. Conformément à l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

48. L'action en concurrence déloyale est soumise au régime de l'article 2224 du code civil, se prescrivant dans un délai de cinq ans à compter du jour où celui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu importe que ces faits se soient inscrits dans la durée (en ce sens : Cass., com., 26 février 2020, n° 18-19.153), sauf lorsqu’il s’agit de faits distincts, auquel cas chaque acte fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans (en ce sens : Cass., com., 9 juin 2021, n° 19-19487).

49. À cet égard, la société The Feed.com reproche aux défendeurs des actes de concurrence déloyale et de parasitisme consistant dans l’usage des signes litigieux “Feed” et “Feed.”, du slogan “Time to succeed”, dans la reprise de l’idée de la vente en ligne sous forme d’abonnement et dans l’appropriation de son logo pour commercialiser, à compter du 7 novembre 2016 à tout le moins, des substituts de repas.

50. Les défendeurs se fondent sur les articles précités pour conclure à la connaissance acquise par la société The Feed.com de l’usage qu’ils faisaient des signes litigieux dès avant le 19 juillet 2017 et, selon eux, à compter du 8 août 2016 (leur pièce n° 14.1).

51. Toutefois, ces articles consacrés à la société O.K.R antérieurement au 19 juillet 2017, ne permettent pas de démontrer que la société The Feed.com avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, avant cette date, de l’usage des signes “Feed” et “Feed.” argués de concurrence déloyale et parasitaire.

52. Il en résulte que le moyen de la société O.K.R et de M. [F] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en concurrence déloyale et parasitaire sera écarté et les prétentions de cette dernière en ce sens seront déclarées recevables.

3 - Sur la demande reconventionnelle d’écarter des débats les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la société The Feed.com

Moyens des parties

53. La société O.K.R et M. [F] soutient que les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la demanderesse ne leur ont pas été communiquées et semblent correspondre à des colis commandés et reçus par l’avocat de cette société et doivent, également de ce fait, être exclues des débats.

54. La société The Feed.com n’a pas conclu à ce titre.

Réponse du tribunal

55. L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

56. Conformément à l’article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.

57. En vertu de l’article 768 alinéa 1 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

58. Le principe posé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision (en ce sens Cass. ass. plén., 22 décembre 2000, n° 98-15.567).

59. Au cas présent, les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la société The Feed.com arguées d’absence de communication par la société O.K.R et M. [F] consistent :
- pour la pièce n° 9.7.3.1 en une boîte The Feed. bleue avec autocollants
- pour la pièce n° 9.7.4 en une boîte The Feed. petit format vide
- pour la pièce n° 9.7.5 en une boîte The Feed. et son contenu, datée du 11 avril 2022
- pour la pièce n° 22 en une boîte Feed. du 14 juin 2023.

60. Toutes ces pièces sont mentionnées : “original à consulter au cabinet du conseil de la société The Feed.com”. Il ressort, par ailleurs, des pièces de la procédure que les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 figurent dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions au fond de la société The Feed.com notifiées le 19 septembre 2024, après avoir figuré au bordereau annexé à ses conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2023.

61. La critique des défendeurs, qui n’est pas explicite dans leurs conclusions (leurs conclusions page 11), est interprétée par le tribunal comme portant sur l’absence de transmission matérielle de ces pièces arguées d’absence de communication.

62. Toutefois, la société O.K.R et M. [F] ont été mis en mesure de prendre connaissance des pièces critiquées à compter du 20 septembre 2023, la seule circonstance qu’il s’agisse d’originaux n’impliquant pas impérativement qu’elles soient transmises matériellement aux défenderesses, mais seulement qu’elles soient mises en mesure de les consulter et de les analyser, y compris, le cas échéant, en présence du juge de la mise en état ou du tribunal afin de respecter les principes de la contradiction et d’un procès équitable. L’absence de transmission matérielle de ces pièces à la société O.K.R et M. [F] ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de la contradiction et à leur droit à un procès équitable, dans la mesure où il leur était loisible de solliciter la production matérielle de ces pièces en original tant devant le juge de la mise en état au cours de l’instruction, que devant le tribunal ou de les consulter au cabinet du conseil de la demanderesse.

63. Dès lors, la demande de la société O.K.R et M. [F] tendant à écarter des débats les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 sera rejetée, l’appréciation de leur valeur probante relevant du fond du litige.

4 - Sur la demande principale en nullité des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098

Moyens des parties

64. La société The Feed.com soutient que les marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098 déposées par la Société O.K.R ou M. [F] présentent une forte similitude avec sa marque antérieure n° 12392651, les signes étant quasiment identiques, ou fortement similaires s’agissant de la marque “Feed.Smartfood” n° 4353219, de même que les produits et services visés à leurs enregistrements. Elle en déduit un risque de confusion devant, selon elle, conduire à l’annulation de ces marques pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement, quand bien même le public pertinent serait français.

65. Elle assure que la présence du déterminant “The” dans la marque antérieure est insuffisante à écarter tout risque de confusion, étant compris du public pertinent comme un article défini anglais, que l’ajout d’un point après le mot “Feed” dans le signe des marques n° 4415661 et 4536098 est un élément peu visible et n’écartera pas le risque de confusion, outre que sa marque “Feed” n° 12392651 est également utilisée avec la même police de caractères et suivie d’un point depuis son lancement pour la promouvoir notamment durant le Tour de France, et que l’ajout du mot “Smartfood” dans la marque n° 4353219 pour des produits et services relevant des smartfood est descriptif, selon les propres indications des défendeurs.

66. Elle considère que l’usage de sa marque n° 12392651 depuis 2013 à titre publicitaire à l’occasion de plusieurs courses cyclistes lui confère un caractère distinctif accru.

67. La société O.K.R et M. [F] concluent à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause compte tenu que la marque n° 12392651 invoquée ne fait l’objet d’aucune exploitation commerciale en France, alors que le public pertinent est le consommateur français de substituts de repas de manière générale, et non seulement les sportifs et n’a que des connaissances de base en langue anglaise.

68. Ils ajoutent que le dépôt de la marque “Feed” n° 4263593 a fait l’objet d’un refus d’enregistrement pour défaut de caractère distinctif, tandis que le dépôt de la marque “Feed.Smartfood” n° 4353219 a été enregistré, ce qui démontre que les éléments verbaux et figuratifs autres que le terme “Feed” suffisent à lui conférer un caractère distinctif intrinsèque.

69. Ils avancent que la marque “Feed.” n° 4415661 a fait l’objet d’un refus partiel d’enregistrement fondé à nouveau sur l’absence de caractère distinctif pour les produits alimentaires et boissons, tandis que le dépôt de la marque semi-figurative “Feed.” n° 4536098 a été enregistré en raison de son caractère distinctif acquis par l’usage. Ils déduisent de l’ensemble que le terme “Feed” de la marque n° 12392651 invoquée est dépourvu de caractère distinctif, tandis que leur marque “Feed.” n° 4415661 a acquis un caractère distinctif autonome du seul fait de l’exploitation et des investissements opérés en France par eux seuls.

70. Ils en tirent que le caractère distinctif acquis par l’usage de leur marque “Feed.” n° 4415661 neutralise à lui seul le moindre risque d’association avec la marque n° 12392651 de la société The Feed.com qui est inexistante sur le marché français et que les différences, même minimes, qui découlent des autres éléments des signes en comparaison présentent une importance majeure et suffisent à elles seules à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que les demandes d’annulation de leurs marques sont infondées.

Réponse du tribunal

71. Selon l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure (...)
II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend :
1° D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France (...)
L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L.717-6.

72. La société The Feed.com n’invoque pas que les signes des marques dont elle demande l’annulation sont identiques à celui de sa marque antérieure n° 12392651. Il appartient, de ce fait, au tribunal de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

4.1 - S’agissant de la définition du public concerné

73. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. (...) Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir, CJCE, 22 juin 1999, [Z] [G] c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).

74. Ainsi, le public concerné, au sens des dispositions précitées, est défini comme le consommateur moyen de la catégorie de produits et services couverts par l’enregistrement de la marque invoquée.

75. Au cas particulier, la société The Feed.com établit être titulaire de la marque verbale de l'Union européenne “The Feed” n° 12392651, déposée le 3 décembre 2013, renouvelée le 5 juin 2023, par des extraits du registre européen des marques (ses pièces n° 1 et 1.3). À la suite de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, devenu définitif après l’ordonnance du 24 avril 2024 de la CJUE rejetant l’admission du pourvoi contre cet arrêt, ayant rejeté le recours de la Société O.K.R contre la décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 11 novembre 2022, ayant rejeté le recours contre la décision de l’EUIPO du 14 septembre 2021 n’ayant accueilli que partiellement son action en déchéance, la marque n° 12392651 vise à son enregistrement, en classe 35, les services d'un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques, les ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques (pièces The Feed.com n° J4, J6, J6-1 et J6-2).

76. Il s’en déduit que le public pertinent est le consommateur de compléments alimentaires ou substituts de repas achetés en ligne ou en boutique, c’est-à-dire le grand public d’attention moyenne.

4.2 - S’agissant de la comparaison des services visés par les marques en cause

77. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (en ce sens, CJCE, 9 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 23).

78. La marque n° 4263593 vise à son enregistrement : en classe 5, les produits pharmaceutiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, herbes médicinales et tisanes, en classe 30, les boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé et en classe 32 les bières, eaux minérales (boissons), eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool (pièces The Feed.com n° 2.01 et 2.01.1).

79. La marque n° 4353219 vise à son enregistrement : en classe 5, les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires, en classe 30, les préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, sucreries, boissons à base de cacao, boissons à base de café et en classe 32, les boissons à base de fruits, préparations pour faire des boissons (pièces The Feed.com n° 2.02 et 2.02.1).

80. La marque n° 4415661 vise à son enregistrement : en classe 5, les produits hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques à usage médical et compléments alimentaires (pièces The Feed.com n° 2.03 et 2.03.1).

81. La marque n° 4536098 vise à son enregistrement : en classe 5, les substituts de repas en barres, poudres et boissons, substituts de repas liquides, solides ou en poudre, compléments alimentaires et nutritionnels, compléments d'apport alimentaire et nutritionnels liquides, solides ou en poudre, préparations diététiques liquides, solides ou en poudre, en classe 29, les substituts de repas sous forme de barres, poudres et boissons, substituts de repas liquides, solides ou en poudre, repas lyophilisés, substituts de repas non médicamenteux à base de tous les succédanés compris dans la classe 29, en classe 30, les substituts de repas sous forme de barres, poudres et boissons, substituts de repas liquides, solides ou en poudre, repas lyophilisés, substituts de repas non médicamenteux à base de tous les succédanés compris dans la classe 30, en classe 32, les concentrés et poudres pour la préparation de produits à boire non alcoolisés, repas lyophilisés, boissons énergisantes, produits à boire enrichis en éléments nutritionnels, et en classe 43, les services de planification de repas sous format numérique, accessibles par le biais de l'internet, services de préparation de substituts de repas (pièces The Feed.com n° 2.04 et 2.04.1).

82. L’ensemble des produits visés en classes 5, 29, 30, 32 et 43 de la marque n° 4536098 sont moyennement similaires aux services d'un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques visés à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651. En effet, le service visant la commercialisation d’un produit s’apparente à ce même produit du point de vue du public pertinent qui peut y avoir accès via ce service.

83. S’agissant des tisanes, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires, en classe 5, des boissons à base de cacao, à base de café, à base de thé, des préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, sucreries en classe 30, des eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, en classe 32, visés à l’enregistrement des marques n° 4263593, 4353219 et 4415661 dont l’annulation est demandée, ils sont susceptibles d’être commercialisés selon les mêmes canaux de distribution, y compris en pharmacie, et ils visent les mêmes consommateurs. Ces produits peuvent, également, être utilisés pour fabriquer les produits commercialisés via les services visés à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651, ou être présentés selon l’une ou l’autre typologie. Ainsi, par exemple, un service de vente au détail d’une boisson énergétique visé à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651 peut concerner une boisson à base de cacao ou de thé visée à l’enregistrement de la marque n° 4263593. De même, un service d'un magasin de vente au détail en ligne liés aux aliments énergétiques visé à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651 peut porter sur un aliment diététique à usage médical visé à l’enregistrement de la marque n° 4415661. Les produits et services précités présentent des natures différentes, les premiers concernant des biens corporels, les second des prestations incorporelles. Ils présentent, cependant, des destinations et des utilisations identiques, visant les mêmes consommateurs, aux travers des mêmes canaux de distribution. Ces produits et services sont, de ce fait, a minima, moyennement similaires.

84. S’agissant des produits pharmaceutiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, herbes médicinales, produits hygiéniques pour la médecine, en classe 5, des bières, eaux minérales (boissons), visés à l’enregistrement des marques n° 4263593, 4353219 et 4415661, ils sont, également, susceptibles d’être commercialisés selon les mêmes canaux de distribution, y compris en pharmacie, et ils visent les mêmes consommateurs que les services précités visés à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651. Ils sont, de ce fait, complémentaires de ces mêmes services dans leur destination et leur utilisation, pouvant se trouver en concurrence dans les rayons des magasins ou sur les sites de vente en ligne, même s’ils différent par leur nature des services précités. Ces produits et services sont, par conséquent, à tout le moins faiblement similaires.

4.3 - S’agissant de la comparaison des signes des marques en cause

85. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, antérieur

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