TJ 75056, 12 févr. 2026, RG 25/00282
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 25/00282 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY52
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me DE LANGLE, par la toque,
Copie certifiée conforme délivrée à:
toutes les parties en LRAR,
Le :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le CABINET FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 582 098 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité en leur siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque P0208
DEFENDERESSE :
S.C.I. B.S.C.I
Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 452 385 677, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.A. à conseil d’administration inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB,
JUGEMENT prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 26 Juin 2025 publié le 15 Juillet 2025 sous le volume 2025 S numéro 91 au 1er bureau du SPF de [Localité 1] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution.
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