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TJ 24322, 2 févr. 2026, RG 25/01029


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Date
02/02/2026
Numéro
25/01029
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69967462cdc6046d47e57463

Texte de la décision

6,069 caractères

JUGEMENT N°

NATURE DE L’AFFAIRE 56C

N° RG 25/01029 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EVME

AFFAIRE : Monsieur [J] [I]
C/ Communauté D’AGGLOMERATION BERGERACOISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 02 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [I]
né le 15 Octobre 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant non représenté

PARTIE DEFENDERESSE :

Communauté D’AGGLOMERATION BERGERACOISE
sise [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-Philippe RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

expéditions à Me Jean-Philippe RUFFIE M [I]
+ copie dossier
délivrées le

Décision du 02 Février 2026
N° RG 25/01029 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EVME

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hélène BOILEAU, Magistrat à titre temporaire, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête au greffe en date du 15 juin 2025, Monsieur [J] [I] a saisi le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de voir annuler le titre exécutoire émis par la Communauté d’AGGLOMERATION BERGERACOISE concernant la redevance des ordures ménagères pour l’année 2025 et en conséquence à lui payer la somme de 299,17 € outre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple pour l’audience du 6 octobre 2025.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 5 janvier 2026 où Monsieur [J] [I] n’a pas comparu et la Communauté d’AGGLOMERATION BERGERACOISE a été dûment représentée par son conseil.

Ce dernier a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit de la juridiction de [Localité 2].

C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

Et aux termes de l’article 75 du même Code : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Selon les articles 74 et 75 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, être motivée et indiquer la juridiction devant laquelle l’affaire doit être renvoyée.

En l’espèce, la Communauté d’AGGLOMERATION BERGERACOISE invoque in limine litis l’exception d’incompétence de la juridiction de céans au motif que, s’agissant d’une demande portée contre la Communauté d’AGGLOMERATION BERGERACOISE, le tribunal judiciaire de PERIGUEUX serait incompétent pour en connaître au profit du tribunal de grande instance de BERGERAC.

Il y a donc lieu de déclarer recevable l’exception d’incompétence.

2/ Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile alinéa 1 : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

Aux termes article 43 du même Code : « Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »

Aux termes de l'article 46 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, :
-en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
-en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
-en matière mixte, la juridiction du lieu où se situe l'immeuble,
-en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».

En l'espèce, la demande principale présentée par Monsieur [J] [I], en ce qu’elle a pour objet une demande en paiement de factures à l’encontre de la Communauté d’AGGLOMERATION BERGERACOISE ne relève donc pas de la compétence d’attribution de la juridiction de céans.

En conséquence, il y a lieu de déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la Communauté d’AGGLOMERATION BERGERACOISE bien-fondée et de renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant le Tribunal judiciaire de BERGERAC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par la mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien-fondée l’exception d’incompétence formée par la Communauté d’AGGLOMERATION BERGERACOISE.

SE DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPENT à statuer sur la présente affaire.

RENVOIE LA CAUSE devant le Tribunal judiciaire de BERGERAC (24100), compétent pour en connaître.

ORDONNE en conséquence la transmission du dossier de l'affaire à cette juridiction par les soins du greffe.

RESERVE les droits et les moyens des parties ainsi que les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Hélène BOILEAU

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