TJ 91228, 25 sept. 2025, RG 20/06009
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 mars 2021 ;
Vu les articles 237 et 253 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande en divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur commun : [Q] [G] sera exercée en commun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, Madame [H] [X] ;
DIT que Monsieur [Z] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord:
o Hors vacances scolaires : les 1ères, 3ème et 5ème fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
o Petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener.
DIT que; si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [G] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit.
FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [Z] [G] à Madame [H] [X] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [H] [X] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière.
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
<200 > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Z] [G] à Madame [H] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [X] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens,
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 1],
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Catherine RAYNOUARD première-vice présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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