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TJ 19272, 2 févr. 2026, RG 25/00035


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
Id
699693bccdc6046d47e7921b

Texte de la décision

1,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00035 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDSA

Minute :

CADUCITÉ

DECISION DU 2 février 2026

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Madame Séverine ALLAIN Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S)

Caisse CREDIT MUTUEL DE BOURGUEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES

ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [F], [O], [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte d'huissier en date du 21 Février 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 6 octobre 2025 ; L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ;

Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé lors de la première audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que le défendeur n'a pas comparu bien que régulièrement avisé ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE la citation caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pa été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT qu’à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l’instance sera éteinte ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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