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TJ 92050, 18 févr. 2026, RG 25/00078


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Date
18/02/2026
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj92050
Chambre
ELECTION PROFESSIONNELLE
Type
other
Id
6996a024cdc6046d47e8b384

Texte de la décision

5,692 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYG

N° MINUTE : 26/00011

Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. EDS - EURO DEFENSE SERVICE
M. [M] [O]
SECI - Syndicat des Employes du Commerce et des Interprofessionnels

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [O]
SECI
DEMANDERESSE
S.A.S. EDS - EURO DEFENSE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [U] responsables des ressources humaines, muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS - SECI, sis [Adresse 3]
représentés par Monsieur [J] [G], muni de pouvoirs

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société Euro défense service a pour activité le nettoyage industriel.

Le 1er septembre 2025, le syndicat SECI a notifié à la direction de la société la désignation de M [M] [O] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête enregistrée le 9 septembre 2025, la société Euro défense service a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La requérante, le syndicat SECI et M [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 janvier 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Euro défense service demande au tribunal l’annulation de la désignation de M [O] en qualité de représentant de section syndicale.

Elle soutient que la désignation présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à un éventuel licenciement et que M [O] ne justifie pas d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat SECI et M [O] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à verser au syndicat la somme de 1 500 euros pour procédure abusive et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du 18 février 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00078 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IYG

Ils font valoir qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de M [O] et que la demande d’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspection du travail. Ils soutiennent également que l’ancienneté de M [O] a été conservée à l’occasion du transfert de son contrat de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne l’ancienneté de M [O]

Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que doit « travailler dans l'entreprise depuis un an ». En application de l’article L. 1224-1 du même code, cette ancienneté s’apprécie, en cas de transfert du contrat de travail, à la date à laquelle le contrat a débuté, non à celle à laquelle il a été transféré.

En l’espèce, M [O] justifie, depuis la signature de son contrat de travail, d’une ancienneté de plus d’un an à la date de sa désignation. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la fraude

Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, la seule circonstance que M [O] était en désaccord avec son employeur quant à l’interprétation de son contrat de travail ne saurait suffire à démontrer que sa désignation comme représentant de section syndicale n’a été faite que dans le but de faire échec à un éventuel licenciement.

Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.

La demande présentée au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.

Sur les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Euro défense service la somme de 500 € au titre des frais exposés par le syndicat SECI à l’occasion du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Euro défense service de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge de la société Euro défense service la somme de 500 euros à payer au syndicat SECI en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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