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Cass., 19 févr. 2026, n° 25-60.156


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Date
19/02/2026
Numéro
25-60.156
Publication
b,l
Chambre
civ2
Type
other
Id
6996b639cdc6046d47eba5a1

Texte de la décision

3,174 caractères

CIV. 2 / ELECT

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 19 février 2026

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 221 F-B

Pourvoi n° D 25-60.156

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La mairie du [Localité 1], représentée par son maire en exercice, Monsieur [L], domicilié en cette qualité [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-60.156 contre le jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 5 septembre 2025), rendu en dernier ressort, le 8 août 2025, M. [A] a saisi la commission de contrôle du refus d'une demande d'inscription sur les listes électorales par une décision du maire du Tampon du 23 juillet 2025. Cette commission a rejeté son recours par une décision du 27 août 2025.

2. Il a saisi un tribunal judiciaire d'une demande d'inscription sur les listes électorales.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile.

3. La commune du Tampon s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre qui a ordonné l'inscription de M. [A] sur les listes électorales de cette commune.

4. Il résulte des textes précités que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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