Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 19 févr. 2026, n° 25-17.412


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-17.412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25-17.412
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b679cdc6046d47ebaa70

Texte de la décision

1,492 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: T 25-17.412

Demandeur(s)
: l'Association des centres medico-psycho-pédagogiques (ACMPP)
de la Martinique

Avocat(s)
: la SARL [W], Coudray et Grévy

Défendeur(s)
: Mme [B] et autre

Avocat(s)
: la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Ordonnance
: 60200

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'Association des centres medico-psycho-pédagogiques (ACMPP) de la Martinique, domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 janvier 2026, la SARL [W], Coudray et Grévy, agissant au nom de l'Association des centres medico-psycho-pédagogiques (ACMPP) de la Martinique a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'Association des centres medico-psycho-pédagogiques (ACMPP) de la Martinique de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 19 février 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.