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Cass., 19 févr. 2026, n° 25-18.581


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-18.581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25-18.581
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b6ebcdc6046d47ebb67b

Texte de la décision

1,682 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: P 25-18.581

Demandeur(s)
: Mme [C]

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: Mme [D] et autres

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Sevaux et Mathonnet

Ordonnance
: 60258

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [D], domiciliée Clinique vision laser des Alpes,
[Adresse 2],

2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public national à caractère administratif (ONIAM), dont le siège est tour [Adresse 3],

3°/ à la société Clinique vision laser des Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône pôle RCT, organisme de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 1].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre 2025, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de Mme [E] [C],
a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [E] [C] de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 19 février 2026

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