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Cass., 19 févr. 2026, n° 21-22.935


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 21-22.935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
21-22.935
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
6996b6fecdc6046d47ebb803

Texte de la décision

2,858 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OReins

Pourvoi n° : P 21-22.935
Demandeur : la société L'Espérance
Défendeur : Mme [V]
Requête n° : 786/25
Ordonnance n° : 88847 du 19 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [C] [V], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société L'Espérance, ayant la SCP Yves et Blaise Capron (ex charge n° 34), SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar lors du prononcé, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-22.935 formé à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les observations de la SCP Yves et Blaise Capron (ex charge n° 34), SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Jean-Philippe Caston ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de pourvoi P 21-22.935.

Cette décision a été notifiée le 7 novembre 2022 à la SCI l'Espérance (AR signé).

Le dossier a été audiencé d'office au 11 décembre 2025 aux fins de voir constater la péremption.

La société l'Espérance, défenderesse à la demande de péremption, énonce s'y opposer et sollicite la réinscription au rôle de la Cour de son pourvoi.

Elle expose que, par le biais d'un versement de 1 410 euros avant le prononcé de l'ordonnance de radiation, de divers versements régularisés depuis et d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre par Mme [V], l'intégralité des causes du jugement a été exécutée à ce jour. C'est ce qui résulte d'un décompte arrêté au 25 août 2025 et établi par le commissaire de justice mandaté par Mme [V].

Sur ce,

Il résulte des éléments du dossier, particulièrement du décompte établi par le commissaire de justice et arrêté au 25 août 2025, que la société l'Espérance s'est enquise du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement objet du pourvoi de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance de cassation, les conditions étant au contraire réunies pour autoriser la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi P. 21-22.935.

EN CONSEQUENCE,

Disons n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance ;

Ordonnons la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi n° P 21-22.935.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Véronique Layemar
Benoit Pety

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