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Cass., 19 févr. 2026, n° 22-20.548


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 22-20.548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
22-20.548
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b707cdc6046d47ebb8df

Texte de la décision

2,420 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OPer

Pourvoi n° : Q 22-20.548
Demandeur : M. [L]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 977/25
Ordonnance n° : 88851 du 19 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [L], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.548 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [P] [L] à l'URSSAF Rhône Alpes ;

Vu la requête du 1er octobre 2025 par laquelle l'URSSAF Rhône Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 septembre 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de faire droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-20.548 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] est condamné à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1500 euros.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret

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