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Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.029


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25-13.029
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b735cdc6046d47ebc2bf

Texte de la décision

1,599 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 25-13.029
Demandeur : M. [X]
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 934/25
Ordonnance n° : 90169 du 19 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [F] [X], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle M. [F] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mars 2025 par M. [M] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-13.029 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret

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