Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.029
Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : D 25-13.029
Demandeur : M. [X]
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 934/25
Ordonnance n° : 90169 du 19 février 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [F] [X], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle M. [F] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mars 2025 par M. [M] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-13.029 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.