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Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.363


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25-13.363
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b743cdc6046d47ebc57b

Texte de la décision

2,073 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 25-13.363
Demandeur : M. [O]
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF) de Picardie
Requête n° : 940/25
Ordonnance n° : 90174 du 19 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 septembre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mars 2025 par M. [Y] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-13.363 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Le montant des sommes auquel le demandeur au pourvoi est condamné par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret

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