Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.427


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25-13.427
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b748cdc6046d47ebc641

Texte de la décision

2,400 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : M 25-13.427
Demandeur : Mme [D] et autres
Défendeur : la société EOS France et autre
Requête n° : 942/25
Ordonnance n° : 90176 du 19 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société EOS France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Y] [D] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [Q] [F] [O] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

la société Banque Socredo, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société EOS France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-13.427 formé le 31 mars 2025 par Mmes [Y] et [H] [E] et MM. [W] et [X] [E], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Papeete ;

Vu les observations, écrites et orales, présentées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-13.427 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.