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Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.383


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25-13.383
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b758cdc6046d47ebc94a

Texte de la décision

2,072 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : P 25-13.383
Demandeur : la société Cejip sécurité
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)
Requête n° : 952/25
Ordonnance n° : 90184 du 19 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Cejip sécurité, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 septembre 2025 par laquelle l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mars 2025 par la société Cejip sécurité à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 25-13.383 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive et non contestée, selon les modalités arrêtées amiablement dans les limites des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret

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