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Cass., 17 févr. 2026, n° 26-80.249


Vérifier : Cass., 17 févr. 2026, n° 26-80.249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
26-80.249
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6996b765cdc6046d47ebcca9

Texte de la décision

1,795 caractères

N° Q 26-80.249 F

N° 50381

GM 17 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2026

M. [T] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 janvier 2026, qui a prononcé sur la demande des autorités judiciaires britanniques présentée en exécution du mandat d'arrêt décerné en application de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.

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