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TJ 63113, 26 janv. 2026, RG 24/00875


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Date
26/01/2026
Numéro
24/00875
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
Id
6996c1bacdc6046d47ecd894

Texte de la décision

5,873 caractères

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,

JUGEMENT DU : 26/01/2026

N° RG 24/00875 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOFB ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [L] [D] épouse [P]

CONTRE

M. [O] [W] [P]

Grosses : 2

Me Lionel DUVAL
Me Nathalie DOS ANJOS

Copie : 1

Dossier

Me Nathalie DOS ANJOS
Me Lionel DUVAL

PARTIES :

Madame [L] [D] épouse [P],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [O] [W] [P],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire

Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 19 mars 2024,

Prononce le divorce de [L] [D] et [O] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l'acte de naissance de [O], [W] [P], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (24)

- l'acte de naissance de [L] [D], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (63)

- l’acte de mariage dressé le 25 août 2018 à [Localité 7] (63)

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Homologue l’acte liquidatif dressé le 24 février 2025 par Maître [C] notaire à [Localité 8] (63) et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 mars 2024 ;

Rappelle que [L] [D] et [O] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J] et [G] [P] ;

Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le dimanche après-midi des semaines paires pour le père et des semaines impaires pour la mère, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires au père et inversement pour la mère, étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quinzaines avec la même alternance et les trajets étant partagés par moitié entre les parents ;

Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;

Constate l’accord de [L] [D] et [O] [P] pour que la mère perçoive les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier

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