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TJ 55545, 13 févr. 2026, RG 25/00047


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj55545
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6996c759cdc6046d47ed7ad2

Texte de la décision

11,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ6J

JUGEMENT

DU : 18 Février 2026

Minute n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement

Par mise à disposition le

13 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 13 Février 2026 ,

Statuant sur le recours formé par :

OPH DE LA MEUSE
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse

dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :

[X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour créanciers :

OPH DE LA MEUSE

[1]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]

PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 18 décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe avancé au 13 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 29 juillet 2025, M. [X] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 26 août 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé dans sa séance du 21 octobre 2025 l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à l'OPH DE LA MEUSE par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 novembre 2025.

Une contestation a été élevée par l'OPH DE LA MEUSE au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 7 novembre 2025 au secrétariat de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'OPH DE LA MEUSE, représentée par Mme [M], a maintenu son recours. Elle a soutenu que la situation de M. [X] [K] n'est pas irrémédiablement compromise, celui-ci étant salarié au Luxembourg et percevant des allocations logement.

M. [X] [K] a comparu en personne. Il a dressé un état actualisé de ses ressources et charges. Il a précisé avoir retrouvé une activité professionnelle du mois d'août 2025 au mois de novembre 2025, et être désormais à nouveau sans activité sans en justifier.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 février 2026 avancé au 13 février 2026 pour une bonne administration de la justice.

Autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif de ses ressources, M. [X] [K] n'a produit aucun élément.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 3 novembre 2025 à l'OPH DE LA MEUSE. La contestation a été envoyée à la commission le 7 novembre 2025.

Il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par l'OPH DE LA MEUSE.

Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
- s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de laconsommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée auregard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage,qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.Le montant des dépenses courantes du ménage estapprécié par la commission, soit pour leur montant réelsur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur etprenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque lacommission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander audébiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne lesfournit pas, les dépenses concernées sont appréciéesselon le barème susvisé.

En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [X] [K], laquelle n'est pas contestée.

Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 48.898,87€.

Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [X] [K] est âgé de 46 ans. Il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. Sur le plan professionnel, le débiteur a indiqué avoir exercé une activité professionnelle depuis le dépôt de son dossier tendant à se voir admettre au bénéfice de la procédure de surendettement, et être désormais au chômage. Il n'a pas produit de justificatif de sa situation financière actuelle.

Le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs. Il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure derétablissement personnel.

De plus, quand bien la situation de M. [X] [K] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier que le débiteur n'a jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses créances alors qu'une telle mesure serait pourtant de nature à lui permettre de voir sa situation évoluer.

En outre, eu égard à son âge, il peut être raisonnablement attendu de M. [X] [K] qu'il trouve un emploi stable et perenne. Il doit être relevé que le débiteur a exercé un précédent emploi au Luxembourg, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il se trouve dans l’incapacité de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur au cours des deux prochaines années pour lui permettre d’apurer son passif.

En conséquence, la situation de M. [X] [K] permet a minima la mise en place d’un moratoire, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission.

Il serait opportun, en outre, que M. [X] [K] soit invité à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pouvant comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé.

Sur les mesures accessoires

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition augreffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire,en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARONS recevable la contestation de l'OPH DE LA MEUSE ;

DECLARONS M. [X] [K] comme étant de bonne foi ;

CONSTATONS que M. [X] [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

ORDONNONS le renvoi du dossier de M. [X] [K] à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.

Ainsi prononcé à [Localité 5], le 13 février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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