Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 18 févr. 2026, RG 25/01023


Vérifier : CA Colmar, 18 févr. 2026, RG 25/01023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25/01023
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
Id
699728c5cdc6046d47f6ef74

Texte de la décision

3,773 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

et copie aux parties en LS

le 18/02/2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/01023 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPTE

Minute n° : 107/2026

ORDONNANCE DU 18 Février 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE :

La S.A.R.L. COIFFURE [L]

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

REQUISES :

Madame [H] [E]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la cour

La CPAM DU BAS-RHIN

sise [Adresse 3] à [Localité 3]

assignée le 25 avril 2025 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 28 février 2025 par Mme [E] ;

Vu la requête aux fins de radiation présentée par la société Coiffure [L], transmise par voie électronique le 5 juin 2025 ;

Vu les audiences successives auxquelles l'affaire a été appelée devant le conseiller de la mise en état et l'absence de conclusions en réplique de l'appelante ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 dudit code précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement entrepris, qui rappelle que l'exécution provisoire est de droit, a rejeté les demandes de Mme [E] et l'a condamnée à payer à la SARLU Coiffure [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [E] ne justifie pas avoir exécuté ladite décision, en dépit de la présente requête, des lettres des 28 janvier et 5 mai 2025 adressées à ses conseils par le conseil de l'intimée et de la signification du jugement effectuée le 19 février 2025 par remise à sa personne.

Elle ne justifie, ni même ne soutient, se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

Mme [E], qui succombe, supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par Mme [H] [E] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 janvier 2025, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

CONDAMNONS Mme [H] [E] aux dépens de l'incident.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.