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CA Angers, 10 févr. 2026, RG 21/01392


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Date
10/02/2026
Numéro
21/01392
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
69972e31cdc6046d47f7823b

Texte de la décision

204,739 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01392 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E24W

jugement du 12 avril 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]

n° d'inscription au RG de première instance 19/00106

ARRET DU 10 FEVRIER 2026

APPELANTS :

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [K], prise en la personne de Me [O] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur ad'hoc de la SCCV [L] ET DANUBE en liquidation judiciaire

[Adresse 2]'

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 214646 et par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMES :

Monsieur [I] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS

Monsieur [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21104

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [N] [V], en remplacement de Me [Z] [J], ès- qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sté CONSTRUCTION [W] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [N] [V], en remplacement de Me [Z] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOLS PEINTURE PLATRERIE DU MAINE (SPPM)

[Adresse 5]

[Localité 6]

MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentées par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

S.A.S. [B], représentée par son gérant, M. [D] [B]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Patrice LECHARTRE, substituant Me Emmanuel GILET de la SCP LECHARTRE-GILET - N° du dossier 313098, avocats au barreau de LAVAL

S.C.I. IPEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13301874

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Gilles PEDRON, substituant Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210232 et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Dans le cadre de la réhabilitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [I] [A] (ci après, l'architecte) et de l'EURL Mur-[X] [G] (ci après l'entreprise d'architecture) représentée par M. [Q] [C], architectes assurés l'un et l'autre auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci après, la MAF), d'une ancienne imprimerie située à Mayenne en bâtiment basse consommation (BBC) destiné à recevoir une agence Pôle Emploi et vendu en l'état futur d'achèvement le 6 janvier 2011 à la SCI Ipem (ci après l'acheteur), la SCCV [L] et Danube (ci après le vendeur) gérée par M. [U] [E] (ci après le maître de l'ouvrage), a confié la réalisation, d'une part, d'une étude thermique RT 2005 BBC à M. [M] [S] (ci après l'ingénieur thermicien), d'autre part, des travaux à diverses entreprises dont la SAS Constructions [W] [Y] dite CBF (ci après le maçon), titulaire des lots n°1 terrassement - gros oeuvre et 6 menuiserie intérieure, la SAS Sols Peinture Plâtrerie du Maine dite SPPM (ci après le peintre), titulaire de lots n°7 plâtrerie sèche et 14 peinture - nettoyage, la société Autremans (ci après le plombier), titulaire des lots n°9 plomberie et 10 plancher chauffant et assurée auprès de la Mutuelle de [Localité 7] Assurances, et la SAS [B] (ci après l'entreprise en charge des sols souples), titulaire du lot n°15 sols souples.

Le plombier ayant été placé en liquidation judiciaire le 8 janvier 2013, la mise en route du chauffage et l'achèvement de la plomberie ont été confiés à une autre entreprise.

La réception de la plupart des ouvrages est intervenue le 4 février 2013, date de livraison du bâtiment à l'acquéreur et de prise de possession par Pôle Emploi [Localité 12], pour partie avec réserves qui n'ont pas toutes été levées, de nouvelles réserves ayant été dénoncées le 8 mars 2013.

M. [T] [H], expert désigné par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2013 et dont les opérations ont été étendues successivement aux différents intervenants à la construction, a déposé son rapport le 7 décembre 2018.

M. [C] et, par extension, l'entreprise d'architecture ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 novembre 2013 et clôturée pour insuffisance d'actif le 12 décembre 2016.

Le vendeur, le maçon et le peintre ont tous trois fait l'objet de procédures de redressement judiciaire, converties en liquidation judiciaire les 31 janvier 2019, 28 janvier 2019 et 23 juillet 2019.

Par actes d'huissier en date des 12, 14, 15, 21, 22 et 28 février et du 1er mars 2019, l'acheteur a fait assigner l'architecte et son assureur la MAF, l'ingénieur thermicien, l'assureur du plombier et l'entreprise en charge des sols souples, puis le liquidateur du vendeur et le maître de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Laval.

Par actes d'huissier en date des 14 juin et 30 juillet 2019, le maître de l'ouvrage et le liquidateur du vendeur ont fait assigner en intervention forcée le peintre et son administrateur judiciaire et le maçon représenté par son liquidateur.

Toutes ces instances ont été jointes.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la liquidation du maçon et du peintre et a débouté le liquidateur de ces sociétés de ses demandes de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire du Mans concernant les instances engagées à son encontre par le mandataire ad hoc du vendeur.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal a :

- constaté que la demande de disjonction et de renvoi des assignations délivrées par le mandataire ad hoc du vendeur contre le maçon et le peintre à la connaissance du tribunal de grande instance du Mans est sans objet, le juge de la mise en état ayant statué par ordonnance du 3 septembre 2020,

- condamné le maître de l'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acquéreur la somme de 2 310,16 euros TTC au titre de la non-conformité aux normes PMR,

- fixé à la somme de 2 310,16 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre de la non-conformité aux normes PMR,

- débouté l'acheteur de ses demandes dirigées contre l'architecte et son assureur au titre de la non-conformité aux normes PMR,

- débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire du vendeur, de leur demande de garantie contre l'architecte et son assureur au titre de la non-conformité aux normes PMR,

- débouté l'acheteur de ses demandes relatives à la réception expresse, tacite ou judiciaire des travaux réalisés par le plombier,

- condamné le maître de l'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 20 580,84 euros TTC au titre du chauffage,

- fixé à la somme de 20 580,84 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre du chauffage,

- débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire du vendeur, de leur demande de garantie à l'encontre de l'assureur du plombier, de l'architecte et de son assureur au titre du chauffage,

- condamné le maître de l'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans les limites de ses droits sociaux, à payer à l'acquéreur la somme de 9 207,05 euros TTC au titre des désordres de peinture,

- fixé à la somme de 9 207,05 euros TTC la créance de l'acquéreur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre des désordres de peinture,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie formée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du peintre,

- reçu le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités en son recours en garantie contre le peintre et fixé en conséquence à la somme de 9 207,05 euros TTC la créance au passif de la liquidation judiciaire du peintre au titre des travaux en vue de la levée des réserves et de la reprise des désordres,

- débouté l'acheteur de ses demandes au titre du revêtement de sols contre l'entreprise en charge des sols souples, l'assureur du plombier, l'architecte et son assureur,

- condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 72 162,87 euros TTC au titre des désordres de revêtement de sols,

- fixé à la somme de 72 162,87 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre des désordres de revêtement de sols,

- débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités de leur recours en garantie contre l'architecte et son assureur, l'assureur du plombier et l'entreprise en charge des sols souples au titre des désordres du revêtement de sols,

- débouté l'acheteur de sa demande contre l'architecte et son assureur au titre des panneaux photovoltaïques,

- condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 87 233,97 euros au titre des panneaux photovoltaïques,

- fixé à la somme de 87 233,97 euros la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre des panneaux photovoltaïques,

- débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités de leur recours en garantie contre l'architecte et son assureur au titre des panneaux photovoltaïques,

- débouté l'acheteur de sa demande contre l'architecte et son assureur au titre du défaut d'obtention du label BBC,

- condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 317 216 euros TTC au titre du défaut d'obtention du label BBC,

- fixé à la somme de 317 216 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre du défaut d'obtention du label BBC,

- débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités, de leur demande en garantie contre l'architecte, son assureur et l'ingénieur thermicien au titre du défaut d'obtention du label BBC,

- débouté l'acheteur de ses demandes au titre des intérêts intercalaires consécutifs au retard de livraison,

- condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans les limites de ses droits sociaux, à rembourser à l'acheteur la somme de 7 029,60 euros au titre des sommes payées à la société CFA,

- fixé à la somme de 7 029,60 euros la créance l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre des sommes payées à la société CFA,

- condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans la limite de ses droits sociaux, à rembourser à l'acheteur la somme de 73 342 euros au titre de la perte de revalorisation des loyers,

- fixé à la somme de 73 342 euros la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre de la perte de revalorisation des loyers,

- débouté l'acheteur de sa demande tendant à la remise des [P] et des [F] ainsi que d'une attestation de conformité des locaux aux dispositions du code du travail et à la réglementation des [Localité 13],

- fixé à la somme de 36 871,78 euros, outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 8 août 2013, la créance de l'entreprise en charge des sols souples au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre du solde de ses factures,

- débouté le maître d'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités de leur demande de dommages et intérêts au titre du dépassement budgétaire de l'opération,

- rejeté les demandes du maître de l'ouvrage tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires du maçon et du peintre,

- débouté le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités de ses demandes tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires du maçon et du peintre au titre des pénalités de retard et des non-façons,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le mandataire ad hoc du vendeur ès- qualités et le maître de l'ouvrage aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné le maître de l'ouvrage à payer à l'acheteur la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé à 6 000 euros la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités et le maître de l'ouvrage de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande en garantie au titre de l'article 700 et des dépens,

- débouté le mandataire judiciaire à la liquidation du maçon et du peintre ès- qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'acheteur à verser à l'assureur de l'architecte la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'acheteur à verser à l'architecte la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'acheteur à verser à l'entreprise de sols souples la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 10 juin 2021, le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur ès qualités ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été signifié les 11 et 12 mai 2021 à la requête de la Mutuelle de [Localité 7] Assurances, en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, ayant prononçé des condamnations à leur encontre, fixé des créances à la liquidation judiciaire du vendeur, rejeté leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire, intimant l'architecte, son assureur, l'entreprise de sols souples, l'ingénieur thermicien, l'acheteur, l'assureur du plombier et le mandataire liquidateur du maçon et du peintre ès-qualités.

Par ordonnance de référé en date du 24 août 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a notamment débouté les appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris concernant l'acheteur et l'entreprise de sols souples, a constaté le désistement de leur demande aux mêmes fins visant les autres parties et les a condamnés à verser à l'architecte, l'ingénieur thermicien et l'assureur de l'architecte, à chacun, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure de référé.

L'entreprise de sols souples, par conclusions d'intimé du 5 novembre 2021, a formé appel incident du montant lui ayant été alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses premières conclusions du 5 décembre 2021, l'acheteur a formé appel incident du montant des dommages et intérêts lui ayant été alloués au titre du chauffage et des panneaux photovoltaïques, du rejet de ses demandes autres qu'au titre des intérêts intercalaires consécutifs au retard de livraison et des dispositions la concernant relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur du peintre et du maçon, aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2021, a formé appel incident de la fixation de la créance du vendeur, dans le cadre de son recours en garantie, au passif de la liquidation judiciaire du peintre au titre de la levée des réserves et de la reprise des désordres et a sollicité la fixation des créances des sociétés CBF et SPPM au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre des soldes de leurs marchés respectifs et, subsidiairement, la compensation des créances réciproques.

Par ordonnance du 31 août 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes du mandataire à la liquidation du maçon et du peintre tendant à constater et admettre leurs créances au passif de la liquidation du vendeur, subsidiairement, à ordonner la compensation des créances réciproques et à ordonner en tout état de cause que soit portée sur l'état des créances de la procédure collective du vendeur la décision à intervenir fixant ces créances.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025 pour l'audience collégiale 18 novembre 2025.

A l'audience et par courrier transmis à l'ensemble des conseils des parties électroniquement le 20 novembre 2025, la cour a demandé au conseil de l'acheteur ses observations sur la recevabilité, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, de sa demande d'infirmation du rejet de ses demandes au titre des intérêts intercalaires figurant dans ses dernières conclusions alors que cette demande ne semblait pas figurer dans ses premières conclusions formant appel incident.

A l'audience, l'acheteur a confirmé l'erreur matérielle de ses conclusions en ce qu'elles mentionnent en page 73 'condamner le jugement' aux lieux et places de 'confirmer le jugement'.

Par courrier transmis électroniquement le 9 décembre 2025, l'acheteur a répondu que c'est par une erreur matérielle qu'il a sollicité l'infirmation de la décision en ses dispositions sur les intérêts intercalaires dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande non développée dans le corps de ses conclusions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°6 en date du 28 octobre 2025, le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* reçu le mandataire ad hoc du vendeur en son recours en garantie contre le peintre et fixé en conséquence à la somme de 9 207,05 euros TTC la créance au passif de la liquidation judiciaire du peintre au titre de travaux en vue de la levée des réserves et reprises des désordres,

* débouté l'acheteur de ses demandes au titre des intérêts intercalaires consécutifs au retard de livraison,

* débouté l'acquéreur de sa demande tendant à la remise des [P] et les [F] ainsi qu'une attestation de conformité des locaux aux dispositions du code du travail et à la réglementation des [Localité 13],

* débouté le mandataire judiciaire à la liquidation du maçon et du peintre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 2 310,16 euros TTC au titre de la non-conformité aux normes PMR,

* fixé à la somme de 2 310,16 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre de la non-conformité aux normes PMR,

* débouté le maître de l'ouvrage le mandataire ad hoc du vendeur de leur demande de garantie contre l'architecte et son assureur au titre de la non-conformité PMR,

* condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 20 580,84 euros TTC, au titre du chauffage,

* fixé à la somme de 20 580,84 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre du chauffage,

* débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leur de garantie à l'encontre de l'assureur du plombier, de l'architecte et de son assureur au titre du chauffage,

* condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 9 207,05 euros TTC, au titre des désordres de peinture,

* fixé à la somme de 9 207,05 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, au titre des désordres de peinture,

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du peintre,

* condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 72 162,87 euros TTC, au titre des désordres des revêtements de sols,

* fixé à la somme de 72 162,87 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, au titre des désordres des revêtements de sols,

* débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leur demande de garantie contre l'architecte et son assureur, contre l'assureur du plombier et l'entreprise en charge des sols souples, au titre des revêtements de sols,

* condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 87 233,97 euros TTC, au titre des panneaux photovoltaïques,

* fixé à la somme de 87 233,97 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, au titre des panneaux photovoltaïques,

* débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leur demande de garantie contre l'architecte et son assureur, au titre des panneaux photovoltaïques,

* condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 317 216 euros TTC, au titre du défaut d'obtention du label BBC,

* fixé à la somme de 317 216 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, au titre du défaut d'obtention du label BBC,

* débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leur demande de garantie contre l'architecte et son assureur, l'ingénieur thermicien, au titre au titre du défaut d'obtention du label BBC,

* condamné le maître d'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur, mais dans la limite de ses droits sociaux, à payer à l'acheteur la somme de 7 029,60 euros, au titre des sommes payées à la Société CFA,

* fixé à la somme de 7 029,60 euros TTC la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, au titre des sommes payées à la Société CFA,

* condamné le maître de l'ouvrage, en sa qualité d'associé du vendeur mais dans la limite de ses droits sociaux, à rembourser à l'acheteur la somme de 73 342 euros au titre de la perte de revalorisation des loyers,

* fixé à la somme de 73 342 euros la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, au titre de la perte de revalorisation des loyers,

* fixé à la somme de 36 871,78 euros, outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 8 août 2013 la créance de l'entreprise en charge des sols souples au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre du solde de ses factures,

* débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leur demande de dommages et intérêts au titre du dépassement budgétaire de l'opération,

* rejeté les demandes du maître de l'ouvrage tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires du maçon et du peintre au titre des pénalités de retard et des non-façons,

* débouté le mandataire ad hoc du vendeur de ses demandes tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires du maçon et du peintre au titre des pénalités de retard et des non-façons,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné le mandataire ad hoc du vendeur et le maître de l'ouvrage aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

* condamné le maître de l'ouvrage à verser à l'acheteur la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* fixé à 6 000,00 euros la créance de l'acheteur au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de garantie au titre de l'article 700 et des dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal, Sous réserves de l'incident d'irrecevabilité initié devant le conseiller de la mise en état,

- débouter purement et simplement l'acheteur de ses demandes au titre de la non-conformité aux normes PMR,

-condamner in solidum l'architecte, son assureur et l'assureur du plombier à les garantir et relever indemnes de toute fixation au passif du vendeur et condamnation qui pourraient intervenir à leur encontre au titre du dysfonctionnement du chauffage,

- dire et juger que la responsabilité du maître de l'ouvrage, ès-qualités d'associé du vendeur, est subsidiaire et limitée à proportion de ses droits sociaux,

- condamner in solidum l'architecte et son assureur, l'assureur du plombier et l'entreprise en charge des sols souples à les garantir et relever indemnes de toute fixation au passif du vendeur et condamnation qui pourraient intervenir à leur encontre au titre des revêtements de sol,

- débouter purement et simplement l'acheteur de ses demandes formées au titre du défaut de fonctionnement des panneaux photovoltaïques,

- débouter purement et simplement l'acheteur de ses demandes formées au titre de la non-conformité du bâtiment aux normes BBC,

- débouter purement et simplement l'acheteur de sa demande formée au titre de la perte de revalorisation du loyer,

- débouter purement et simplement l'acheteur de sa demande en paiement et fixation au passif au titre du règlement pour son compte du solde du marché de la Société CFA,

- débouter l'entreprise en charge des sols souples de sa demande de fixation de la somme de 36 871,78 euros, outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 8 août 2013 au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre du solde de ses factures,

- ordonner l'inscription de la somme de 8 659,44 euros au passif de du peintre en ce compris le coût des pénalités et la facture HMS,

- ordonner l'inscription de la somme de 73.142,90 euros au passif du maçon,

- condamner in solidum l'architecte et son assureur à régler au mandataire ad'hoc du vendeur la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement budgétaire de l'opération,

- débouter l'acheteur de sa demande de capitalisation des intérêts échus des condamnations prononcées par le jugement de première instance,

- débouter l'acheteur et toute autre partie de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance, en ce compris, les frais d'expertise, formées à leur encontre,

- condamner in solidum l'architecte, son assureur, l'assureur du plombier, l'entreprise en charge des sols souples, l'ingénieur thermicien à leur régler la somme de 7 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise avec distraction pour ceux le concernant, au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,

- débouter les parties de toutes leurs demandes contraires et plus amples,

- déclarer les parties irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs appels incidents, l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions et les en débouter,

- débouter le liquidateur judiciaire du maçon ès-qualités de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire du vendeur de la somme de 60 488,17 euros TTC,

- débouter le liquidateur judiciaire du peintre ès-qualités de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire du vendeur de la somme de 7 698,94 euros TTC,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum l'architecte et son assureur à les garantir et relever indemnes de toute fixation au passif de du vendeur et condamnation qui pourraient intervenir à leur encontre au titre de la conformité aux normes PMR,

- condamner in solidum l'architecte et son assureur à les garantir et relever indemnes de toute fixation au passif du vendeur et condamnation qui pourraient intervenir à leur encontre au titre des panneaux photovoltaïques,

- débouter l'acheteur de sa demande relative à la perte de revalorisation contractuelle des loyers à hauteur de 19 536 euros formée au titre de la non-conformité aux normes BBC,

- dire et juger que la créance de l'entreprise en charge des sols souples est limitée à la somme de 36 871,78 euros TTC et ne peut être fixée au passif du vendeur que pour cet montant,

- réduire à de plus justes proportions la prétendue perte de valeur patrimoniale,

- dire et juger que la capitalisation des intérêts échus prend effet à compter de la date de sa demande, soit le 9 octobre 2025,

- condamner in solidum l'architecte, son assureur et l'ingénieur thermicien à les garantir et relever indemnes de toute fixation au passif du vendeur et condamnation qui pourraient intervenir à leur encontre au titre de la conformité aux normes BBC,

- condamner in solidum l'architecte, son assureur, l'assureur du plombier, l'entreprise en charge des sols souples, l'ingénieur thermicien à les garantir et relever indemnes de toute condamnation et fixation au passif du vendeur qui pourraient intervenir à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°5 en date du 3 novembre 2025, l'acheteur demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-3, 1147 (1231-1) et 1382 (1240), 1646-1, 1604, 1377 alinéa 2 (1302-2 alinéa 2 du code civil) du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a débouté de ses demandes dirigées contre l'architecte et son assureur au titre de la non-conformité aux normes PMR,

* l'a débouté de ses demandes relatives à la réception expresse tacite ou judiciaire des travaux réalisés par le plombier,

* a condamné le maître de l'ouvrage dans la limite de ses droits sociaux à lui payer la somme de 20 580,84 euros TTC, au titre du chauffage,

* a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 20 580,84 euros TTC au titre du chauffage,

* l'a débouté de ses demandes dirigées contre l'architecte et contre son assureur, l'entreprise de sols souples, l'assureur du plombier au titre du revêtement de sols,

* l'a débouté de ses demandes dirigées contre l'architecte et contre son assureur au titre des panneaux photovoltaïques,

* l'a débouté de ses demandes dirigées contre l'architecte et son assureur du fait du défaut de l'obtention du label BBC,

* l'a débouté de ses demandes au titre des intérêts intercalaires consécutifs au retard de livraison,

* l'a débouté de sa demande tendant à la remise des [P] et [F] ainsi qu'une attestation de conformité des locaux aux dispositions du code du travail et à la réglementation des [Localité 13],

* a limité à la somme de 6 000 euros les frais irrépétibles alloués,

* a fixé à la somme de 6 000 euros sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné à verser à l'assureur de l'architecte la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné à verser à l'architecte la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné à verser à l'entreprise en charge des sols souples la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Statuant à nouveau ;

- condamner le maître de l'ouvrage à lui payer une somme de 2 310,16 euros TTC à titre de dommages intérêts au titre de la non-conformité du bâtiment aux normes PMR, dont in solidum avec l'architecte et son assureur à hauteur d'une somme de 529,20 euros TTC,

- débouter l'architecte de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- constater l'existence d'une réception expresse et à défaut tacite des travaux du plombier à la date du 4 février 2013,

A défaut ;

- prononcer la réception judiciaire des travaux du plombier à la date du 4 février 2013,

- condamner in solidum le maître de l'ouvrage, l'assureur du plombier, l'architecte et son assureur à lui payer une somme de 23 203,54 euros TTC à titre de dommages intérêts au titre du dysfonctionnement de l'installation de chauffage,

- débouter l'assureur du plombier de ses demandes fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- ordonner l'inscription de la somme de 23 203,54 euros TTC au passif du vendeur au titre du chauffage,

- condamner in solidum l'assureur du plombier, l'architecte et son assureur, l'entreprise en charge des sols souples et le maître de l'ouvrage à lui payer une somme de 72 162,87 euros TTC à titre de dommages intérêts, au titre des désordres de revêtements de sol,

- condamner in solidum le maître de l'ouvrage, l'architecte et son assureur à lui payer une somme de 91 979,43 euros TTC à titre de dommages intérêts, au titre du préjudice financier découlant du défaut de fonctionnement des panneaux photovoltaïques,

- ordonner l'inscription de la somme de 91 979,43 euros TTC au passif du vendeur,

- condamner in solidum le maître de l'ouvrage, l'ingénieur thermicien, l'architecte et son assureur à lui payer une somme de 317 216 euros à titre de dommages intérêts, au titre du préjudice financier découlant de la non-conformité du bâtiment aux prescriptions de la norme BBC,

- débouter l'ingénieur thermicien de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner in solidum le maître de l'ouvrage ès-qualités de gérant du vendeur et l'architecte à lui remettre les [P] et les [F], ainsi qu'une attestation de conformité des locaux aux dispositions du code du travail et à la réglementation des [Localité 13], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner in solidum le maître de l'ouvrage, l'architecte, l'assureur de l'architecte, l'entreprise en charge des sols souples, l'ingénieur thermicien, l'assureur du plombier à lui payer une indemnité de 45 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- ordonner l'inscription de la somme de 25 000 euros TTC au passif du vendeur,

- débouter l'assureur de l'architecte de ses demandes fins et conclusions à son encontre,

- débouter l'entreprise en charge des sols souples de ses demandes fins et conclusions à son encontre,

- confirmer (aux lieu et place de 'condamner' mentionné par erreur matérielle) le jugement entrepris en ses autres dispositions et en ce qu'il a :

* fixé à la somme de 2 310,16 euros TTC sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre de la non-conformité PMR,

* condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 9 207,05 euros au titre des désordres de peinture,

* fixé à la somme de 72 162,87 euros TTC sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre des désordres des revêtements de sols,

* condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 317 216,00 euros à titre de dommages intérêts, au titre du défaut d'obtention du label BBC,

* fixé à la somme de 317 216 euros TTC sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur au titre du défaut d'obtention du label BBC,

* condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 73 342,00 euros à titre de dommages intérêts, au titre de la perte de valorisation du loyer,

* ordonné l'inscription de la somme de 73 342,00 euros au passif du vendeur au titre de la valorisation du loyer,

* condamné le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 7 029,60 euros TTC au titre du règlement pour son compte du solde du marché de la société CFA,

* ordonné l'inscription de la somme de 7 029,60 euros TTC au passif du vendeur,

- débouter le maître de l'ouvrage et l'administrateur ad hoc du vendeur de leur appel en ce qu'il est dirigé à son encontre,

Y ajoutant ;

- juger que les condamnations prononcées par le jugement porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en application des disposions de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner l'inscription de la somme de 19 898,88 euros TTC au passif du vendeur,

- condamner in solidum le maître de l'ouvrage, l'architecte, l'assureur de l'architecte, l'entreprise en charge des sols souples, l'ingénieur thermicien, l'assureur du plombier aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 15 octobre 2025, l'architecte demande à la cour, sur le fondement des articles 1202, 1134 devenu 1240 du code civil, de :

- juger l'appel du maître de l'ouvrage et du mandataire ad hoc du vendeur mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- juger que le contrat de groupement de maîtrise d''uvre conclu le 17 juillet 2009 entre lui, l'entreprise d'architecture et le vendeur est conjoint entre les architectes,

- juger qu'il ne s'est vu confier que les missions antérieures à la demande de permis de construire incluse,

- juger qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité tant sur le fondement contractuel que sur le fondement quasi-délictuel,

- débouter le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- le juger bien-fondé en sa demande de voir condamner tous les constructeurs et leurs assureurs à qui les responsabilités seront imputées par la juridiction de céans, au vu de l'ensemble des pièces et notamment du rapport de l'expert judiciaire, à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,

En tout état de cause,

- débouter l'acheteur de ses demandes formulées à son encontre dans le cadre de son appel incident tendant à voir :

* condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'acheteur somme de 2 310,16 euros TTC à titre de dommages intérêts au titre de la non-conformité du bâtiment aux normes PMR, dont in solidum avec lui et son assureur à hauteur d'une somme de 529,20 euros TTC,

* condamner in solidum le maître de l'ouvrage, l'assureur du plombier, lui-même et son assureur à payer au vendeur une somme de 23 203,54 euros TTC à titre de dommages intérêts au titre du dysfonctionnement de l'installation de chauffage,

* condamner in solidum l'assureur du plombier, lui-même et son assureur, l'entreprise de sols souples, et le maître de l'ouvrage à payer au vendeur une somme de 72 162,87 euros TTC à titre de dommages intérêts, au titre des désordres de revêtements de sol,

* condamner in solidum le maître de l'ouvrage, lui-même et son assureur à payer au vendeur une somme de 91 979,43 euros TTC à titre de dommages intérêts, au titre du préjudice financier découlant du défaut de fonctionnement des panneaux photovoltaïques,

* condamner in solidum le maître de l'ouvrage, l'ingénieur thermicien, lui-même et son assureur à payer à l'acheteur une somme de 317 216,00 euros à titre de dommages intérêts, au titre du préjudice financier découlant de la non-conformité du bâtiment aux prescriptions de la norme BBC,

* condamner in solidum le maître de l'ouvrage et lui-même à remettre à l'acheteur les [P] et les [F], ainsi qu'une attestation de conformité des locaux aux dispositions du code du travail et à la réglementation des [Localité 13], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

* condamner in solidum le maître de l'ouvrage, lui-même et son assureur, l'entreprise de sols souples, l'ingénieur thermicien, l'assureur du plombier à payer à l'acheteur une indemnité de 25 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- débouter son assureur de ses demandes formulées à son encontre dans le cadre de son appel incident,

- débouter le liquidateur judiciaire du maçon et du peintre de leurs demandes à son encontre,

- débouter l'ingénieur thermicien de ses demandes à son encontre,

- débouter le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leurs demandes à son encontre,

- condamner le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur à lui régler chacun la somme de 2 500 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°4 en date du 31 octobre 2025, l'assureur de l'architecte demande à la cour de :

- juger l'appel du maître de l'ouvrage et du mandataire ad hoc du vendeur ès-qualités mal fondé,

- les débouter par voie de conséquence de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- débouter l'assureur du plombier, l'acheteur et toutes autres parties au procès de leurs demandes dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- juger que le contrat de groupement de maîtrise d''uvre est conjoint entre les architectes et rejeter en conséquence toute demande dirigée à l'encontre de l'architecte, chargé de la seule mission de permis de construire, et par voie de conséquence à son encontre,

Subsidiairement,

- juger que, pris en sa qualité d'assureur de l'architecte, il est fondé à opposer une non garantie en l'absence de déclaration d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et débouter en conséquence le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leurs demandes à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, il ne pourra garantir l'architecte qu'à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge en raison de la déclaration inexacte du risque,

- juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés,

Vu les dispositions de l'article 1382 ancien - 1240 du code civil,

- condamner l'assureur du plombier à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement de l'installation de chauffage,

- condamner l'assureur du plombier et l'entreprise en charge des sols souples à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de revêtement de sol,

- condamner solidairement le maître de l'ouvrage et l'administrateur ad hoc du vendeur ès qualités à 7 000 euros (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le maître de l'ouvrage et l'administrateur ad hoc du vendeur ès-qualités ainsi que toute partie succombante aux entiers dépens que la SELARL [Localité 14] pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimé n°1 en date du 6 décembre 2021, l'assureur du plombier demande à la cour de :

- rejeter l'appel du maître de l'ouvrage et du mandataire ad hoc du vendeur ès- qualités,

- rejeter l'appel de l'acheteur,

- confirmer le jugement entrepris,

- le confirmer en tout état de cause en ce qu'il l'a mise hors de cause et écarter toute prétention à son encontre,

En toutes hypothèses, au visa des articles 1792 et 1792-6 et 1240 du code civil, des articles 15 et 16 du code de procédure civile, des articles L. 114-1, L. 113-1, L. 241-1 annexe I et A. 243-1 du code des assurances,

- déclarer irrecevables, prescrites et sinon mal fondées toutes demandes, fins et conclusions comportant une demande contre elle,

- constater notamment que les conditions d'application de la responsabilité décennale ne sont pas réunies à l'endroit du plombier faute de réception de ces travaux, faute de vice caché de construction affectant ces travaux et faute de désordres d'incidence décennale lui étant imputable,

- repousser aussi comme prescrite, irrecevable et mal fondée la demande de l'acheteur tendant à voir ordonner une réception judiciaire des travaux du plombier, à titre infiniment subsidiaire, l'assortir alors de réserves excluant l'application de la garantie décennale,

En conséquence,

- débouter le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur, l'acheteur, l'assureur de l'architecte de même que toute partie au procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre elle, attraite à la cause comme assureur de la responsabilité décennale du plombier,

- rejeter semblablement tout appel en garantie formé contre elle de même que tout appel incident même fin,

- condamner le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur in solidum avec l'acheteur, à défaut tout succombant, à lui verser une indemnité de 2 500 euros en vertu l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance,

À titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1240 du code civil,

- prononcer un partage de responsabilité des plus favorables au plombier entre les intervenants, à savoir le plombier, l'architecte, ainsi que l'entreprise en charge des sols souples,

- condamner solidairement sinon in solidum l'architecte et son assureur ainsi que l'entreprise en charge des sols souples à la garantir pour toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui excéderait l'éventuelle contribution du plombier,

- réduire toute prétention de l'acheteur à une base hors taxe,

- réviser sensiblement à la baisse les prétentions de l'acheteur, du maître de l'ouvrage et du mandataire ad hoc du vendeur, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles,

- rejeter toutes demandes contraires aux présentes comme étant non fondées.

Aux termes de leurs conclusions d'intimé n°1 en date du 19 décembre 2021 la SELARL SBMCJ agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation du maçon et de mandataire judiciaire à la liquidation du peintre demande à la cour de :

- rejeter l'appel du maître de l'ouvrage et du mandataire ad hoc du vendeur,

- rejeter l'appel de l'acheteur si tant est qu'il serait dirigé à son encontre ès- qualités de mandataire à la liquidation du maçon et du peintre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du peintre,

* rejeté les demandes du maître de l'ouvrage tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires du maçon et du peintre,

* débouté le mandataire ad hoc du vendeur de ses demandes tendant à la fixation d'une créance au passif des liquidations judiciaires du maçon et du peintre au titre des pénalités de retard et des prétendues malfaçons,

* débouté le maître de l'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur de leur recours en garantie contre le peintre et le maçon,

- infirmer sinon réformer le jugement en ce qu'il a reçu le mandataire ad hoc du vendeur en son recours en garantie contre le peintre et a fixé à la somme de 9 207,05 euros TTC une créance au passif de la liquidation du peintre au titre des travaux en vue de la levée des réserves et de la reprise des désordres alors qu'aucun préjudice n'a été exposé par le vendeur et sa liquidation à ce titre,

Statuant de nouveau,

- déclarer irrecevable l'action du maître de l'ouvrage faute de déclaration de créance au passif des procédures collectives du maçon et du peintre,

- déclarer irrecevable l'action du maître de l'ouvrage faute de tout lien de droit avec le maçon et le peintre et faute de fondement juridique au soutien de celle-ci,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées en ce qu'elles sont dirigées contre la SELARL SBMCJ ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire du maçon et du peintre,

- constater que le maître de l'ouvrage et le mandataire ad h

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