CA Aix Provence, 3 oct. 2025, RG 25/04766
Vérifier : CA Aix Provence, 3 oct. 2025, RG 25/04766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 4-7 N°2025 /M120
N° RG 25/04766 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW2F
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.E.L.A.R.L. [1]' Es-qualité de Liquidateur judiciaire de la 'SARL [2]' (anciennement dénommée SARL [3]), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
S.A.S. [4] (ANCIENNEMENT [5]
[5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Nous, Caroline CHICLET, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier.
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'instance adressées au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 04 Juillet 2025 par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat de la S.E.L.A.R.L. [1]' Es-qualité de liquidateur judiciaire de la 'SARL [2]' (anciennement dénommée SARL [3]) dans l'affaire ci-dessus référencée.
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement de la partie intimée adressées le 25 Septembre 2025 au greffe de la cour d'appel de céans,
Qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et de condamner l'appelante aux dépens,
Qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la S.E.L.A.R.L. [1]' Es-qualité de Liquidateur judiciaire de la 'SARL [2]' (anciennement dénommée SARL [3])
Donnons acte de son acceptation de ce désistement à S.A.S. [4] ([6])
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 25/04766 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW2F et le dessaisissement de la cour.
Disons que les dépens seront supportés par S.E.L.A.R.L. [1]' Es-qualité de Liquidateur judiciaire de la 'SARL [2]' (anciennement dénommée SARL [3]).
Disons n'y avoir pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2025.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie adressée par courriel RPVA ce jour aux avocats
copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.