Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 18 févr. 2026, RG 25/03534


Vérifier : TJ 26362, 18 févr. 2026, RG 25/03534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25/03534
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69974a05cdc6046d47fbaa66

Texte de la décision

3,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 18 Février 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/03534 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXLU
AFFAIRE : [P] / [T]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Nelly ABRAHAMIAN

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [J] COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [J] [I] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (GRECE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 18 Décembre 2025

JUGEMENT :

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [J] [I] [P]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

et

Monsieur [Y] [T]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (GRECE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 4],

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Mai 1984,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.