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TJ 93008, 19 févr. 2026, RG 24/12001


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Date
19/02/2026
Numéro
24/12001
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
69976514cdc6046d47ffca56

Texte de la décision

4,194 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

AFFAIRE N° RG 24/12001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K3N
N° de MINUTE : 26/00173
Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

DEMANDEUR A LA CONTRAINTE

FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042

C/

DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE

Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente

DÉBATS

Audience publique du 04 décembre 2025
Délibéré fixé le 19 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a émis à l’encontre de Madame [E] une contrainte pour un montant de 10843,96 € à titre d’indu pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et de 398,93 € à titre d’indû pour la période du 1er mai 2021 au 2 août 2021.

Cette contrainte a été signifiée le 19 novembre 2024 et Madame [E] y a formé opposition le 28 novembre 2024.

FRANCE TRAVAIL demande que Madame [E] soit condamnée à lui payer la somme de 11242,89 € en restitution des allocations qui lui ont été indûment versées entre septembre 2020 et août 2021 et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir :

- que Madame [E] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 20 décembre 2019, qu’il lui a été notifié le 26 décembre 2019 une ouverture de droit à l’ARE à compter du 18 janvier 2020 et qu’il est apparu qu’elle avait exercé une activité salariée au sein de la société [1] du 30 avril 2021 au 22 février 2022 et au sein de la société [2] du 1er septembre 2020 au 4 avril 2022 sans déclarer ces reprises d’activité alors qu’elle était indemnisée ;

- que le montant des rémunérations perçues par Madame [E] de septembre 2020 à août 2021 dépassait les seuils de cumul entre indemnisation du chômage et rémunérations salariées si bien que la totalité des indemnités versées sur cette période l’ont été indûment.

Madame [E] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 31 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019, le cumul des rémunérations issues de l’activité professionnelle et des allocations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence ;

En l’espèce, selon la notification de l’ouverture des droits du 26 décembre 2019, le salaire journalier de référence de Madame [E] était de 54,11 € et le salaire mensuel de référence était donc de 54,11 x 365/12 = 1646,03 €)

Des pièces produites par FRANCE TRAVAIL il ressort que de septembre 2020 à août 2021 Madame [E] a perçu des salaires d’un montant mensuel total variant entre 1552,98 € et 3255,59 € ;

Le montant mensuel perçu à titre de salaires durant cette période était donc systématiquement supérieur au seuil de cumul entre indemnisation du chômage et rémunérations salariées (soit SJRx365/12, soit 54,11 x 30,42 = 1646,03 €) ;

Les allocations versées sur cette période, soit un total de 11231,57 € n’étaient donc pas dues et Madame [E] en doit la restitution, outre les frais de mise en demeure de 11,32 €, soit un total de 11242,89 € ;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE Madame [E] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 11242,89 € à titre de restitution des allocations indûment perçues de septembre 2020 à août 2021;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE Madame [E] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

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