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TJ 93008, 19 févr. 2026, RG 26/01427


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Date
19/02/2026
Numéro
26/01427
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6997662fcdc6046d47ffdcea

Texte de la décision

5,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/01427 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TN2
MINUTE: 26/331

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [D]
née le 13 Avril 2006 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent (e)

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026

Le 11 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [D].

Depuis cette date, Madame [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 10 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 février 2026.

A l’audience du 19 Février 2026, Me Jane WERY, conseil de Madame [C] [D], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 13 02 2026, que Madame [C] [D] patiente connue du secteur de la psychiatrie pour troubles psychotiques, a été hospitalisée suite à des troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cannabis, à la demande du représentant de l'Etat (arrêté du maire de [Localité 7] en date du 07 02 2026 puis arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 09 02 2026). Elle présentait un discours incohérent et peu structuré, un délire de persécution à mécanisme interprétatif.

Elle est enceinte de 2 mois.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 13 02 2026 du Dr [G] que la patiente ne présente plus de délire exprimé, un syndrome dissociatif modéré, des comportements inadaptés, puériles, un discours superficiel, un rationalisme. Elle banalise ses troubles du comportement.

A l'audience de ce jour, Madame [C] [D] a fugué le 14 02 2026. Elle est représentée à l'audience par le conseil de permanence.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Février 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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