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TJ 93008, 14 janv. 2026, RG 25/03638


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Date
14/01/2026
Numéro
25/03638
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
69976791cdc6046d47fff382

Texte de la décision

3,882 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 25/03638 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27UD

Minute : 26/00187


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] ( ALGERIE)
domiciliée : chez Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 69

Et

Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 24 février 2023 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I] [R], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Algérie),

et de

Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]),

mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune [Localité 9] (Seine-[Localité 8]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande d'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal à Monsieur [C] [D] ;

DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'elle fixera sa résidence chez Monsieur [L] [E] ;

DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet au mois de janvier 2022 ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 février 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à laisser à la charge de chacune des parties les dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR DUPRE

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