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TJ 81004, 19 févr. 2026, RG 26/00031


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Date
19/02/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF1
Type
other
Id
69978342cdc6046d4701e8d5

Texte de la décision

4,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N°:
N° RG 26/00031 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EGGG
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 19 Février 2026

DEBATS DU 22 Janvier 2026

PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières

ENTRE

Mme [T] [M] [B] [I] épouse [J],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Et :

M. [P] [Y] [Q] [J],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEMANDEURS,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
 
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [P] [Y] [Q] [J], né le [Date naissance 3] 1981 aux [Localité 4] (93),

et Madame [T] [M] [B] [I], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (75),

lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (87) ;
 
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
 
DIT que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre ;
 
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er janvier 2024 ;
 
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
 
RENVOIE les époux à partage amiable desdits intérêts ;
 
CONDAMNE Madame [I] à régler à [Localité 7] la somme de 200 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [J] à régler à [S] la somme de 150 euros par mois, avec indexation ;

DIT que chacune de ces contributions sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
 
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
                                               -----------
                        Dernier indice publié au jour de la décision
 
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
 
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
 
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
            °saisie attribution entre les mains d’un tiers
            °autres saisies
            °paiement direct entre les mains de l’employeur
            °recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
            °recouvrement direct par la CAF
 
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;

CONDAMNE Monsieur [J] à assumer seul les frais de mutuelle de [S] ;

ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [J] et Madame [I], et au besoin les y CONDAMNE, des frais scolaires, extra-scolaires de [S], sous condition d’accord préalable de l’autre parent pour tout montant supérieur à 150 euros ;

ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [J] et Madame [I], et au besoin les y CONDAMNE, des frais médicaux non remboursés de [S] ;

CONSTATE l’accord des parties pour que [S] sera rattachée au foyer fiscal de Madame [I] ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales dues pour les enfants soient perçues par les enfants ;

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
 
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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