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TJ 60057, 17 févr. 2026, RG 26/00232


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
6997ee4fcdc6046d4709a605

Texte de la décision

4,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYOY
Numéro de minute : 151/2026

ORDONNANCE


Le dix sept Février deux mil vingt six,

Nous, Caroline MAISONNEUVE, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16/02/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [G]
né le 22 Septembre 2004 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assité de : Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [N],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
Non comparant

Madame [H] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 12 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [G].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix sept Février deux mil vingt six.

M. [N] [G] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 07/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [H] [L].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [N] [G] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [N] [G].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 07/02/2026.

Les certificats précisent que M. [N] [G] présentait des troubles du comportement dans un contexte de décompensation délirante et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un patient psychotique, le tableau clinique est marqué par une exaltation thymique avec désinhibiton, des insomnies rebelles ainsi que la présence d'un délire de persécution centré sur sa mère et notamment sur son amie à lui, dans un contexte de rupture de traitement. Il est relevé une altération du discernement, une absence d'insight et un risque hétéro agressif possible.

A l'audience, M. [N] [G] indique qu’il avait consommé de cannabis, qu’il a mis sur les nerfs. Il avait une injection de retard qu’il a pris en retard au CMP. Il fait savoir ne pas sentir bien à l’hôpital, il peut rester deux trois jours mais pas un mois car le manque d’extérieur lui pèse.

Le conseil du patient indique qu’il a une evie de sortir rapidement et vit cette hospitalisation comme portant atteinte à ses libertés, toutefois au regard des élements du dossier il est dans son intérêt de maintenir car les soins sont encore nécessaires.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [G].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 17 Février 2026
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,

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