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Cass., 19 févr. 2026, n° 24-19.804


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 24-19.804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
24-19.804
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6997fe5fcdc6046d470bf68d

Texte de la décision

2,446 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 19 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° X 24-19.804

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

Mme [R] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.804 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [N] [B] [C], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [F] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [E] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [R] [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [J] [C], de MM. [M], [Q] et [N] [B] [C], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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