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Cass., 19 févr. 2026, n° 24-19.803


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 24-19.803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
24-19.803
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6997fe68cdc6046d470bf9d8

Texte de la décision

2,658 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 19 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° W 24-19.803

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [K], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 24-19.803 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [I], veuve [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 4] (Belgique),

4°/ à Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à la société de [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] et de la société [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [I], [Y], [X] et [Q] [T], et de la société de [J], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et la société [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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